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03MA01638

CETATEXT000018000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA01638, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01638 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP WAQUET FARGE HAZAN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE (INSERM), dont le siège est 101 rue de Tolbiac à Paris

(75013), par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats ; L'INSERM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806124 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur général de l'INSERM en date du 30 mars 1998 portant licenciement de M.X à l'issue de son stage, ensemble la décision confirmative du 16 juin 1998 ; 2°) de condamner M.X à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller, - les observations de Me Benet pour M. X, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 30 mars 1998 par laquelle le directeur général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE (INSERM) a refusé de titulariser en fin de stage M.X dans le corps des ingénieurs d'études ; Considérant qu'aux termes de l'article 85 du décret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : «Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés… Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés… ; ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage… sont, après avis de la commission paritaire… licenciés…» ; Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de la règle de la communication du dossier résultant de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 pour annuler la décision du 30 mars 1998 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.X ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas présenté un caractère disciplinaire, mais a été prise en application de l'article 85 du décret du 30 décembre 1983 au regard des seules compétences professionnelles de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M.X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 mars 1998 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour lui d'avoir eu préalablement accès à son dossier et d'avoir été entendu préalablement à son licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que M.X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 21 et 23 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire, qui sont relatives à la procédure disciplinaire ; Considérant, enfin, que le poste de secrétaire général qu'occupait M.X correspondait bien au poste ouvert au concours auquel il avait été candidat ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une lettre du 13 novembre 1997 et du rapport du 18 février 1998 du directeur de l'unité auprès de laquelle il était affecté, que l'intéressé avait commis de graves erreurs d'ordre comptable, était à l'origine de retards dans l'exécution du programme de travail et avait rencontré des difficultés dans l'encadrement des personnels ; qu'en estimant que M.X n'avait pas fait preuve, au cours de son stage, de l'aptitude nécessaire à l'exercice des fonctions qui lui avaient été confiées, le directeur général de l'INSERM n'a pas porté sur sa valeur professionnelle une appréciation manifestement erronée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 30 mars 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M.X à payer à l'INSERM une somme au titre des dispositions sus-mentionnées ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'INSERM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M.X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M.X tendant au remboursement de ceux-ci est dès lors sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 9806124 du Tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE, à M.X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 03MA01638 2

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