CETATEXT000018000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA01715, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01715 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BISMUTH Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2003 sous le n° 03MAeeeeee présentée par M.François X, élisant domicile ...; M.X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-187 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le directeur des hôpitaux de la Timone de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement, ensemble la décision du 12 mai 2000 rejetant son recours gracieux, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux au titre de l'année 2001, enfin, l'a condamné à verser à l'APHM une somme de 760 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2000, le tableau d'avancement et les nominations des 26 agents concernés ; 3°) de lui accorder des dommages et intérêts ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié ; Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de M. François X, - les observations de Me Adrai-Lachkar, pour l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X, infirmier de classe supérieure, pour justifier le blâme qui lui a été infligé par la décision du 7 mars 2000, entrent dans le champ d'application de l'article 11 susrappelé ; que ne constituant pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de cet article ; que, la sanction étant ainsi effacée, le juge n'est plus autorisé à statuer sur son bien-fondé, mais peut seulement constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation devenues sans objet ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2000 ; Sur les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement au grade de surveillant au titre de l'année 2001 Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : «Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu… suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel…» ; qu'aux termes de l'article 64 du décret du 14 août 1992 susvisé : «Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions… Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinées en commission…» ; Considérant que la commission administrative paritaire du corps des infirmiers a, lors de sa séance du 4 décembre 2000, établi la liste des fonctionnaires proposés pour l'avancement au grade de surveillant des services médicaux au titre de l'année 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'administration a communiqué à la commission la liste des fonctionnaires promouvables au grade de surveillant, au nombre de 160, cette liste ne comportait aucune mention des conditions remplies par les intéressés en application des dispositions de l'article 29 du décret du 30 novembre 1988 susvisé pour l'accès au grade de surveillant, ni aucun élément sur les notes et les résultats des entretiens d'évaluation de ces fonctionnaires permettant de comparer leur valeur professionnelle ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal de la commission que les principes qui ont guidé les propositions de l'administration aient été exposés et discutés au cours de la séance ; que, dans ces conditions, la commission administrative paritaire du 4 décembre 2000 n'a pas été mise en mesure d'émettre son avis sur la base d'informations nécessaires à l'exercice de ses compétences ; que, dès lors, M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au titre de l'année 2001 et, par voie de conséquence, des nominations au grade de surveillant des services médicaux ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; Considérant, d'une part, que la demande introduite par M.X devant le Tribunal administratif de Marseille et tendant à ce que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille lui verse une indemnité à titre de dommages et intérêts n'avait été précédée par aucune demande ayant cet objet, présentée à l'administration et rejetée par elle; Considérant, d'autre part, que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille n'a pas défendu au fond devant le tribunal administratif sur la demande d'indemnité, mais s'est bornée à invoquer l'irrecevabilité de cette demande ; Considérant, par suite, et alors même que la fin de non-recevoir invoquée par l'administration n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, que les conclusions présentées par M.X devant le Tribunal administratif de Marseille étaient, faute de décision préalable, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de M. X : Considérant que les passages des mémoires adressés par M. X à la Cour, incriminés par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'en prononcer la suppression au titre des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas pour l'essentiel dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-187 du Tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2003 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux établi par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille au titre de l'année 2001. Article 2 : Le tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux au titre de l'année 2001 et les nominations subséquentes sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités. N° 03MA01715 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.