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03MA01721

CETATEXT000018000899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/08/CETATEXT000018000899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA01721, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01721 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BAZIN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Hôtel du département BP N° 7 à Nice, Cedex 3

(06201), par la SELARL Molas et associés, avocats ; Le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-03525, 02-03527 du 7 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 décembre 2001 par laquelle le président du CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES a accordé aux agents du département quatre journées de congés exceptionnels ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de Me Veron, substituant Me Bazin, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de la tardiveté de la demande du préfet a été expressément soulevé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ; que le tribunal était dès lors tenu, ainsi qu'il l'a fait, d'examiner ce moyen, même en l'absence de réponse du préfet sur ce point ; que le tribunal n'a donc pas soulevé d'office un moyen d'ordre public dont les parties n'auraient pas été informées ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en prévoyant expressément, à l'article L.3132-1 du code général des collectivités territoriales, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission, le législateur n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; que la seule circonstance que le préfet aurait qualifié à tort, son recours de déféré ce qui n'est d'ailleurs nullement le cas en l'espèce, n'est en tout état de cause pas de nature à le rendre irrecevable ; Considérant, d'autre part, que le délai de deux mois fixé par l'article L.3132-1 du code général des collectivités territoriales court à compter de la transmission au préfet de l'acte soumis à cette obligation ; qu'en l'absence de transmission, le délai ne court pas ; Considérant que la note de service attaquée, qui accorde aux agents du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES quatre jours de congés exceptionnels en 2002 présente un caractère réglementaire et, par suite, était au nombre des actes soumis à l'obligation de transmission au préfet mentionnés à l'article L.3131-2 du code général des collectivités territoriales ; que faute de transmission de la note de service au préfet, celui-ci était recevable à en demander l'annulation au tribunal à tout moment ; qu'ainsi, la demande du préfet tendant à l'annulation de la note de service du 20 décembre 2001 n'est pas tardive ; Considérant, enfin, que l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé dispose que : « Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission en toutes matières (...) » ; que ce texte, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture et aux chargés de mission pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, avait reçu à cet effet une délégation de signature en date du 11 juillet 2001 ; qu'il ressort de l'examen de ce document que le préfet a donné délégation au secrétaire général de préfecture pour « signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1038, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, de la notation des chefs de service départementaux et directeurs de préfecture » ; que le même arrêté du 11 juillet 2001 prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. X, l'ensemble des attributions qui lui sont dévolues seront exercées par Mme Y, sous-préfète chargé de mission ; que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, cette délégation, qui délimite et définit avec précision les matières pour lesquelles le secrétaire général de préfecture dispose d'une délégation de signature du préfet, et, en ses lieu et place, Mme Y, n'est ni trop générale ni trop imprécise ; que Mme Y avait ainsi qualité pour introduire le déféré devant le tribunal administratif; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement tribunal, qui n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public sans en informer les parties et a estimé que le déféré du préfet était recevable, n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de la note du 20 décembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée: «Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat… » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat… » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1985 : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit… pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés…Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un agent public territorial ne peut bénéficier, en principe, d'un nombre de jours de congés annuels supérieur à 27 ; Considérant que par la note du 20 décembre 2001, le président du CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES a accordé aux agents du département quatre jours de congés exceptionnels au cours de l'année 2002, portant ainsi à 29 le nombre maximum de jours de congés dont ces agents pouvaient bénéficier ; que ce nombre de jours excédait celui prévu par les dispositions précitées ; que si les articles 3 et 4 du décret du 25 août 2000 prévoient la possibilité, sous certaines conditions, d'organiser le travail sur la base d'une durée hebdomadaire supérieure à trente cinq heures et, en conséquence, d'accorder aux agents un nombre de jours de congés annuels supérieur à 27, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les agents du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES auraient été soumis à une organisation du travail de ce type ; que la note du 20 décembre 2001 était donc entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES- MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la note du 20 décembre 2001 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est rejetée. 03MA01721 2

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