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03MA01778

CETATEXT000018000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA01778, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01778 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, et le mémoire ampliatif enregistré le 7 novembre 2003, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, dont le siège est Port de Toga, BP 97, Bastia Cedex

(20291); la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101111 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de refus du président du district de Bastia d'accorder la NBI à M. X et lui a enjoint d'accueillir la demande de l'intéressé ; 2°) de rejeter les demandes de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993, modifié ; Vu le décret n° 94-807 du 12 septembre 1994, modifié ; Vu le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Catherine Taurand de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : … 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal… dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996… et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones : … I) Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité, conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent : 10 points majorés » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent d'entretien territorial affecté à la piscine de la Carbonite située dans les « quartiers sud » de Bastia, zone urbaine classée sensible par le décret du 26 décembre 1996, est chargé, à titre principal, de tâches d'entretien et de la maintenance du site ; qu'à supposer même qu'il ait participé à l'accueil du public et à la surveillance des locaux, il n'est aucunement établi, en particulier par l'attestation du directeur des piscines en date du 23 octobre 2000, laquelle concernait d'ailleurs principalement un autre agent, que cette activité aurait eu un caractère habituel ; qu'il résulte, par ailleurs, des autres pièces versées au dossier que l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien intérieur et extérieur du bâtiment de la piscine assurées par M. X n'excède pas les activités normalement dévolues à un agent d'entretien ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a estimé que M. X pouvait être regardé comme exerçant des fonctions à caractère polyvalent au sens des dispositions susmentionnées du décret du 24 juillet 1991 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X tendant au bénéfice de la NBI et lui a enjoint d'accueillir la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions incidentes présentées en appel par M. X et tendant à l'exécution de l'injonction délivrée par le premier juge, ainsi qu'au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant M. X à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0101111 du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 mars 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées en appel par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, ainsi que par M. X, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BASTIA, à M. Paul X et au ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire. N° 03MA01778 2

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