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03MA01832

CETATEXT000018000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 03/10/2006, 03MA01832, Inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01832 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY RIVIERE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003, présentée par M. Carlos X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : M. X demande à la Cour : 11) de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement n° 0103165 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; 22) de lui accorder la décharge desdites cotisations ; 3°) de condamner l'administration fiscale à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la date de livraison du navire : Considérant que la SNC SELDOM, dont M. X était associé, propriétaire de 220 parts de la copropriété du navire de pêche “Viking Explorer”, a imputé sur son résultat fiscal de l'année 1996 l'investissement correspondant sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, et M. X a lui-même procédé à l'imputation sur son revenu global de la même année, de la quote-part de résultat déficitaire lui revenant; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, a remis en cause pour l'année 1996 la déduction opérée par M. X ; que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition correspondantes, M. X fait valoir qu'il était en droit de procéder à la déduction litigieuse ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 bis HA alors en vigueur du code général des impôts : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156 (…) » ; d'autre part qu'aux termes de l'article 1604 du code civil « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ; Considérant que pour soutenir que l'investissement dont s'agit a été réalisé antérieurement au 1er janvier 1996, M. X fait valoir qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires « sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais », et qu'en l'espèce, un procès-verbal de recette a été établi le 26 décembre 1995 accompagnant la cession des parts de quirat aux investisseurs laquelle a été effectuée par un officier ministériel sous la forme authentique ; que toutefois, la délivrance du navire ne peut intervenir avant son achèvement ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que le navire “Viking Explorer”, construit par le chantier naval SA Océa, n'a été facturé à la société Compagnie Viking que le 2 mai 1996 et que les acomptes réglés au chantier naval avant le 1er janvier 1996 ne représentent que 5% du prix total de l'acquisition du navire ; que le certificat de franc-bord, le permis de naviguer définitif et l'acte de francisation n'ont été établis que le 26 avril 1996 ; que le navire n'a été assuré par la copropriété que le 2 mai 1996 et était donc, jusqu'à cette date, sous la responsabilité du constructeur ; qu'enfin, un second procès-verbal de recette a été établi par le chantier naval le 3 mai 1996; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le navire ne peut être regardé comme ayant été livré à la copropriété avant le 31 décembre 1995 ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer la somme litigieuse dans les revenus perçus par M. X au titre de l'année 1996 ; En ce qui concerne l'application du régime transitoire prévu à l'article 156 1°bis 1 du code général des impôts : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : … 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes…Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation… de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50% de leur prix » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, que M. X ne participait pas personnellement à l'exploitation du navire “Viking Explorer”, d'autre part, que ce navire dont la livraison, ainsi qu'il a été dit, n'a pu valablement s'effectuer que postérieurement au 1er janvier 1996, n'a pas donné lieu à une commande au chantier naval constructeur, accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50% de son prix avant le 1er janvier 1996 ; que, par suite, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que si M. X invoque également, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n° 4 A 7 96 du 14 août 1996, il résulte des termes mêmes de cette instruction que l'administration a subordonné le bénéfice des mesures de faveur qu'elle institue à la condition que le démarrage effectif de l'activité en cause soit intervenu à bref délais et au plus tard à la fin du premier semestre 1996, et a défini la date du démarrage effectif de l'activité comme celle à partir de laquelle l'entreprise a disposé des immobilisations nécessaires à l'exercice de cette activité et a réalisé les premières opérations commerciales ; qu'il n'est pas contesté que les premières ventes enregistrées par la copropriété datent du 30 août 1996 ; que, par suite, et quelle que soit la date de démarrage effectif de l'activité de pêche du navire, le requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ; que son moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01832 4

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