CETATEXT000018000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/10/2006, 03MA01891, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01891 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS JOHANET M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 0105632 en date du 18 juillet 2003 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ; 22/ de prononcer la décharge des cotisations et pénalités correspondantes ; 3°/ de condamner l'administration à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de M. Duchon-doris, président assesseur ; - les observations de Me Johanet pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, propriétaire de parts de la copropriété du navire de pêche “Albacore”, a porté en déduction de son revenu global les déficits résultant, pour l'année 1996, de sa quote-part du prix d'achat des quirats du navire sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts et, pour l'année 1997, à hauteur de ses droits dans la copropriété, du déficit commercial d'exploitation de ce navire ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la copropriété, a remis en cause pour l'année 1996 la déduction par M. X correspondant à l'achat de quirats, et, pour l'année 1997, à l'intégralité de la quote-part du déficit d'exploitation de cette année ; que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'imposition correspondantes, M. X soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière et qu'il était en droit de procéder aux déductions litigieuses tant au titre de l'année 1996 que de l'année 1997; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » et qu'en vertu du 7° du I de l'article 35 et des articles 61 A et 39 E du même code, les bénéfices industriels et commerciaux à déclarer par une copropriété de navire sont déterminés dans les conditions prévues par les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire, chaque membre de la copropriété amortissant ensuite le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la copropriété du navire Albacore a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à laquelle, conformément aux dispositions précitées de l'article 73-I-1° de la loi du 30 décembre 1977, l'administration pouvait légalement procéder sans notifier à chacun des membres de la copropriété un avis individuel de vérification, les redressements assignés à M. X ne procèdent quant à eux ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ni d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales individuelles, lequel n'impliquait pas l'envoi préalable d'un avis de vérification ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le fait qu'il n'ait pas reçu d'avis de vérification entacherait d'irrégularité la procédure d'établissement des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales: Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les redressements mis à la charge de M. X au titre des années en litige ne procèdent ni d'une vérification de comptabilité ni d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle mais d'un contrôle sur pièces de ses déclarations ; que M. X ne peut donc se prévaloir utilement de la garantie prévue par l'article L.48 du Livre des procédures fiscales ; que par suite, le moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du gérant de la copropriété : Considérant que M. X soutient que le gérant de la copropriété n'avait pas qualité à représenter cette dernière lors des opérations de vérification ; qu'il ne conteste pas toutefois qu'un gérant avait été régulièrement désigné par les quirataires avec mandat de gestion de la copropriété ; qu'il résulte des articles 14 et 17 de la loi précité du 3 janvier 1967 que le gérant ainsi désigné a tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de sa mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances et que toute limitation contractuelle de ses pouvoirs est à cet égard sans effet à l'égard des tiers ; que par suite, le moyen doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne la déduction pratiquée en 1996 au titre de l'achat des quirats : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 238 bis HA alors en vigueur du code général des impôts : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant au secteur d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156 (…) » ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1604 du code civil « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ; Considérant que pour soutenir que l'investissement dont il s'agit a été réalisé en 1996, M. X fait valoir en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires « sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais » et qu'en l'espèce, un procès-verbal de recette a été établi le 26 décembre 1996 ; que toutefois, la délivrance du navire ne peut intervenir avant son achèvement ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que le navire Albacore, construit par le chantier naval SA Océa, n'a été facturé à la société Compagnie Viking que le 28 mars 1997 ; que le permis de naviguer définitif et le rapport de visite de mise en service n'ont été délivrés que le 27 mars 1997, que le certificat de franc-bord n'a été établi que le 22 avril 1997 ; qu'alors que l'acte notarié de cession de quirats conclu en 1996 faisait obligation au constructeur d'assurer le navire jusqu'à sa livraison et à la copropriété de le faire à compter de l'entrée en possession du bien, le navire n'a été assuré par la copropriété qu'à partir du 29 mars 1997 et était donc, jusqu'à cette date, sous la responsabilité du constructeur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le navire ne peut être regardé comme ayant été livré à la copropriété avant le 31 décembre 1996 ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6 de la loi susmentionnée du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer : « Sauf convention contraire, le constructeur est propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de propriété au client. Ce transfert se réalise avec la recette du navire après essais » ; que si M. X entend également se prévaloir de ce que la cession des parts de quirat aux investisseurs a été effectuée par un officier ministériel sous la forme authentique le 31 décembre 1996, cette circonstance ne saurait en elle-même constituer la preuve de ce que l'investissement, au sens des dispositions précitées, ait été réalisée au cours de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait procéder à la déduction de sa quote-part d'investissement dans l'acquisition du navire au titre de l'année 1996 et que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer la somme litigieuse dans les revenus perçus par lui au titre de cette même année ; En ce qui concerne la déduction au titre de l'année 1997 du déficit d'exploitation du navire : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : « I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : … 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes…Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation… de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la livraison du navire Albacore, qui n'a fait l'objet d'aucune demande préalable d'agrément ministériel, est en tout état de cause postérieure au 1er janvier 1996 ; que par suite, le déficit d'exploitation de ce navire n'est imputable sur le revenu global des quirataires qu'à la condition que le navire ait donné lieu, avant le 1er janvier 1996, à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de son premier ; que M. X, en produisant une attestation notariée en date du 17 avril 1996 selon laquelle une somme représentant plus de 50 % du prix du bateau aurait été versée à la société Océa avant le 31 décembre 1995, soutient que ces conditions sont remplies ; qu'il résulte toutefois de l'instruction d'une part que l'attestation dont s'agit ne comporte pas de précision chiffrée alors que le requérant a reconnu que le versement des acomptes n'était pas individualisé dans la comptabilité de la société, d'autre part et en tout état de cause que la copropriété « Viking Albacore » qui n'a été constituée que le 28 août 1996, n'a pu elle-même, comme l'exigent les dispositions précitées, passer commande du navire avant le 31 décembre 1995 et verser avant cette date des acomptes au moins égaux à 50 % du prix ; que par suite, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 156-1-1°bis du code général des impôts ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que si M. X invoque également, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n° 4 A 7 96 du 14 août 1996 précisant les modalités d'application des mesures transitoires prévues à l'article 72 de la loi de finances pour 1996, il résulte des termes mêmes de cette instruction que l'administration a subordonné le bénéfice des mesures de faveur qu'elle institue à la condition d'une commande accompagnée d'un versement d'acomptes au moins égaux à 50 % du prix de revient ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette condition ait été remplie ; que par suite le requérant n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque ; que son moyen doit, par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01891 2
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