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03MA01986

CETATEXT000018000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA01986, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01986 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GRANDJEAN Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour Mme Evelyne X, élisant domicile ...), par Me Grandjean, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-188 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant 1°) à l'annulation de la décision de La Poste du 5 décembre 1994 rattachant son poste de travail à une fonction, de la proposition de la commission technique et mixte locale en date du 7 novembre 1995, de la proposition de la commission technique et mixte nationale en date du 8 mars 1996, de l'avis de la commission paritaire spéciale d'intégration en date du 3 avril 1996 de la décision du directeur de l'informatique et du courrier du 13 septembre 1996 rejetant son recours dirigé contre la proposition de rattachement ; 2°) à ce que le tribunal prescrive un nouvel examen de son dossier ; 3°) à la condamnation de La Poste à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler des décisions connexes du 5 décembre 1994, ainsi que les décisions du 7 novembre 1995 et 8 mars 1996 ; 3°) de prescrire à La Poste de la réintégrer dans ses droits et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - les observations de Me Grandjean, avocat de Mme X, - les observations de Me Sénéjean substituant Me Bellanger, avocat de La Poste, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le défaut de production par La Poste de l'habilitation de son représentant à la défendre devant le tribunal administratif est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que La Poste n'a pas présenté de conclusions incidentes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par La Poste : Considérant qu'il ressort des écritures de Mme X devant la Cour qu'elle a entendu demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal en tant seulement qu'il rejette sa demande d'annulation de l'acte du 5 décembre 1994 portant notification du rattachement de son poste de travail à une fonction, de la proposition de la commission technique et mixte locale du 7 novembre 1995 et de la décision du directeur des ressources humaines de maintenir le rattachement initial en date du 8 mars 1996 ; Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les actes en date du 5 décembre 1994 et du 7 novembre 1995 ont seulement le caractère de propositions ; qu'ils ne font pas grief et sont, dès lors, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, toutefois, que si la commission technique et mixte nationale saisie par Mme X d'une demande de rattachement de son poste à une fonction de niveau III-3, n'a elle aussi émis qu'une simple proposition, la décision du directeur des ressources humaines du 8 mars 1996 de maintenir à une fonction de niveau II-3 le rattachement du poste occupé par l'intéressée, ce qui a eu pour effet de lui imposer un niveau de fonction moins élevé, constitue en revanche une décision faisant grief ; que par suite, il y a lieu, pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision du 8 mars 1996 et d'y statuer par voie d'évocation ; Sur la légalité de la décision du 8 mars 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 25 mars 1993 : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. » ; qu'aux termes de l'article 22 du même texte : « Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 21 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires. Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret… » ;. En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ...refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir...» ; Considérant qu'eu égard aux dispositions du décret susvisé du 25 mars 1993 ouvrant aux fonctionnaires de La Poste vocation à être intégrés dans l'un des grades du corps régi par ce décret, la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décision devant être obligatoirement motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision du directeur des ressources humaines de maintenir à une fonction de niveau II-3 le rattachement du poste de Mme X aurait méconnu l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas les délais et voies de recours est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de La Poste n° 1027 du 22 juillet 1993 prévoit la tenue d'un entretien dit de reclassification lors de la phase de reclassification de l'agent dans l'un des grades des nouveaux corps ; que cette phase est postérieure à la phase de rattachement du poste à une fonction, au cours de laquelle un entretien spécifique dit de rattachement est prévu ; que, dès lors, la circonstance que Mme X n'ait pas bénéficié de l'entretien de reclassification est sans incidence sur la légalité de la décision de rattachement de son poste à une fonction ; Considérant, enfin, qu'en vertu de la décision n° 1027 de La Poste en date du 22 juillet 1993, la commission paritaire spéciale d'intégration n'est pas compétente pour statuer sur une réclamation portant sur le rattachement fonctionnel ; que les recours portant sur la non-adéquation du poste de travail à une fonction relèvent de la seule compétence de la commission technique et mixte locale et de la commission technique et mixte nationale en application de la décision n° 1028 du 22 juillet 1993 ; que, par suite, Mme X ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation de la décision de rattachement du poste à une fonction le vice dont serait entaché l'avis de la commission paritaire spéciale d'intégration qui n'a pas statué sur le rattachement de son poste ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si le jugement mentionne par erreur les dispositions du décret n° 93-518 du 25 mars 1993 qui ne sont pas applicables à la situation de Mme X, cette erreur purement matérielle a été en l'espèce sans incidence sur la solution du litige ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision de rattachement de son poste à une fonction, La Poste a bien tenu compte des fonctions de « cadre relations humaines en service de direction » qu'elle exerçait à la date de la publication du décret du 25 mars 1993 ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que la décision de rattacher son poste à la fonction de chef d'équipe des ressources humaines en établissements, classée au niveau II-3, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort du rapprochement entre la fiche de poste de chef d'équipe des ressources humaines en établissements et la fiche de poste de cadre relations humaines en service de direction, que la nature des fonctions, les responsabilités et la situation hiérarchique de ces deux postes sont comparables ; que, par suite, la décision de rattacher le poste de Mme X à une fonction de niveau II-3 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ait été prise dans le but de sanctionner l'intéressée ; que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis; Considérant, enfin, que Mme X n'établit pas qu'elle exerçait les mêmes fonctions dans les mêmes conditions que les agents auxquels elle entend comparer sa situation ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre l'intéressée et ces agents doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 mars 1996 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à une nouvelle instruction de son dossier de reclassification et de reconstituer sa carrière doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la Poste une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-188 du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X dirigées contre la décision du 8 mars 1996. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 03MA01986 2

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