CETATEXT000018000921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/10/2006, 03MA02092, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02092 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS CABINET DU DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES SOCIETES C.E.S. Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2003, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Chapuis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901260 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - il doit pouvoir opter pour la méthode du loyer couru prévu par la doctrine administrative dès lors que l'administration entend pratiquer la limitation des amortissements ; Vu le jugement attaqué ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X qui exploitait un fonds d'exploitation et d'extraction de terres réfractaires, de minéraux et de matériaux a donné ce fonds en location-gérance à la SARL CSM Rossignol le 1er octobre 1992 ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de son activité de loueur de fonds, le service a réintégré aux résultats des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 une partie des amortissements pratiqués ; Considérant qu'aux termes de l'article 39C du code général des impôts : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées et qui était en vigueur au cours des années sur lesquelles porte le litige : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant brut du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ; que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le loyer perçu s'entend de la part du montant du loyer qui se rattache aux seuls biens susceptibles de donner lieu à amortissement et non, lorsque le bien donné en location comprend des biens amortissables et des biens non amortissables, du montant brut dudit loyer ; que, de même, seules les charges se rapportant aux éléments amortissables peuvent venir en diminution du loyer ; Considérant, en premier lieu, que le contrat de location-gérance fixe un loyer global annuel de 540 000 francs hors taxe, sans opérer aucune répartition entre la location des biens incorporels et celle des biens corporels amortissables ; qu'afin d'estimer, pour les trois exercices concernés, la part du loyer afférente aux biens amortissables, l'administration a appliqué un taux de rendement locatif d'un peu plus de 15% sur la valeur nette comptable au 1er octobre 1992 des biens corporels donnés en location gérance, soit 892 909 francs ; qu'elle a ainsi évalué à 135 000 francs hors taxe, soit 25% du loyer total la part annuelle du loyer afférente aux biens amortissables ; que pour contester cette évaluation, le requérant soutient, sans contester le taux de rendement locatif appliqué par l'administration, que cette répartition est arbitraire ; que s'il propose une répartition fixée en considération de la valeur nette comptable des éléments incorporels fixée à 51 000 francs et des éléments corporels fixée à 892 909 francs, il résulte de l'instruction que la valeur de 51 000 francs correspond à la valeur d'acquisition par lui-même du fonds de commerce en 1965 sans aucune réévaluation et que cette valeur ne correspond pas à la valeur réelle des éléments incorporels à la date de la location-gérance ; que, notamment, l'augmentation du chiffre d'affaire, multiplié par six, sans investissements significatifs dans les biens corporels conduit à une valorisation importante des éléments incorporels ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi en l'état du dossier soumis à la Cour que la répartition opérée par l'administration est erronée et qu'en fixant à 135 000 francs la part de loyer afférente aux biens amortissables, elle en aurait fait une évaluation insuffisante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imputé sur la part de loyer correspondant aux biens amortissables la totalité des charges grevant le fonds loué ; que cependant, lorsque les charges ne sont pas par nature susceptibles d'être rattachées aux seuls biens amortissables, elles doivent être ventilées selon la clé de répartition retenue pour déterminer la part de loyer afférente aux biens amortissables ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les charges retenues par l'administration pour un montant de 85 675,92 francs en 1993, de 75 300,76 francs en 1994 et de 67 917,42 francs en 1995 puissent par nature être rattachées aux seuls biens amortissables ; que, dès lors, M. X est fondé à demander que pour l'application des dispositions précitées de l'article 39C, seule une fraction égale à 25% de leur montant soit déduite du montant de la part de loyer afférent aux biens amortissables ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration, sur la base des dispositions légales de l'article 31 de l'annexe II, s'est référée au loyer perçu par M. X, soit 360 000 francs en 1993, 335 986 francs en 1994 et 322 614 francs en 1995 ; que si le requérant demande l'application du système dit du « loyer couru », la réponse ministérielle Courroy du 15 février 1977 qu'il invoque implicitement admet que le loyer couru puisse être substitué au loyer perçu à la condition que l'option pour l'une ou l'autre de ces méthodes soit exprimée dans la déclaration des premiers résultats affectés par l'exécution du contrat de location ; que M. X n'ayant pas pratiqué cette option, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé d'exclure des bases imposables le pourcentage des charges ci-dessus mentionnées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Pour l'application des dispositions de l'article 39C, le montant des charges à déduire de la part de loyer afférent aux biens amortissables est fixé à 21 418,98 francs en 1993, à 18 825,19 francs en 1994 et à 16 979,35 francs en 1995. Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03MA02092
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.