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03MA02209

CETATEXT000018000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA02209, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02209 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2003 en tant qu'il a rejeté ses demandes en annulation de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2001 et de la décision du 21 mars 2002 rejetant son recours gracieux relatif à la NBI ; 2°) d'annuler les actes litigieux et de reconnaître son droit à 15 points de NBI à compter du 1er janvier 1998 assortis d'intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 1er juillet 2003, en tant qu'il a rejeté ses demandes en annulation de la décision du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2002 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la NBI, ainsi que de l'arrêté pris par la même autorité le 17 décembre 2001 et fixant la liste des postes des services locaux du ministère de l'équipement éligibles à la NBI au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour ; Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret susvisé du 14 octobre 1991, modifié, portant attribution de la NBI à certains personnels de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace dispose que : La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce texte autorise un contingentement budgétaire qui conduit l'administration à effectuer un choix parmi les emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière donnant vocation à la NBI ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant en appel, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte interprétation du texte précité en estimant que le nombre d'emplois pouvant bénéficier de la NBI était limité par le montant des crédits disponibles ; Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que, par arrêté préfectoral du 6 octobre 2003, aient été accordés au requérant 10 points de NBI à compter du 1er janvier 2003 au titre des mêmes fonctions que celles qu'il exerçait antérieurement, n'est pas de nature à établir que les décisions attaquées, qui concernent une période différente et à laquelle étaient attachés des crédits spécifiques, se trouvaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir à nouveau en appel que d'autres collègues travaillant dans des conditions comparables auraient bénéficié de la NBI, M. X n'établit aucunement la violation du principe d'égalité de traitement qu'il invoque dès lors qu'en tout état de cause, les intéressés n'exerçaient pas exactement les mêmes fonctions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes en annulation ; que par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins de paiement des sommes correspondant à 10 points de NBI à compter du 1er janvier 1998, assorties des intérêts de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02209 2

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