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03MA02223

CETATEXT000018000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10/10/2006, 03MA02223, Inédit au recueil Lebon 2006-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02223 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2003 sous le n° 03MA02223, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Huglo Lepage ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 1er juillet 2003, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2002 rejetant son recours gracieux relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que l'arrêté du secrétaire général de préfecture des Bouches-du-Rhône fixant la liste des postes éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe «Durafour» ; 2°) d'annuler les actes litigieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié notamment par le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et de l'espace ; Vu l'arrêté du 7 décembre 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant délégation de pouvoir en matière d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; Vu la circulaire du ministre de l'équipement en date du 2 août 2001 relative à la répartition des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe de nouvelle bonification indiciaire prévue par le protocole Durafour ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, fonctionnaire de catégorie A occupant les fonctions de chef de la subdivision du patrimoine au sein du service des constructions publiques à la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, fait appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 1er juillet 2003, en tant qu'il a rejeté ses demandes en annulation de la décision du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2002 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la NBI, ainsi que de l'arrêté pris par la même autorité le 17 décembre 2001 et fixant la liste des postes éligibles à la NBI dans les services locaux de l'équipement, au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe Durafour ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les dispositions du décret du 7 décembre 2001 portant déconcentration de décisions relatives à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement accordent, pour la définition des fonctions ouvrant droit à NBI, la détermination du nombre de points correspondant à chacune de ces fonctions et l'attribution de points de NBI aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement, une délégation de compétence au profit des préfets des départements, lesquels peuvent eux-mêmes déléguer leur signature aux chefs de service concernés ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature ne constitue qu'une faculté, qui n'a pas pour effet de priver l'autorité départementale d'user des pouvoirs de délégation générale de signature «de tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions du département» au secrétaire général de la préfecture, qu'elle tient de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; qu'il résulte des pièces du dossier que par arrêté du 24 novembre 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Berthier, secrétaire général de la préfecture du département, la signature de tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, «à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département» ; que dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que le préfet des Bouches-du-Rhône ait consenti une délégation de signature au directeur départemental de l'équipement pour l'attribution de la NBI aux fonctionnaires placés sous son autorité, le moyen tiré de l'incompétence de M. Berthier n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, que Mme X excipe en appel de l'illégalité de la circulaire du 2 août 2001 émanant du directeur des personnels et des services du ministère de l'équipement, dont les actes attaqués feraient application ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette circulaire ne peut qu'être rejeté dès lors que celle-ci a été signée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; que la NBI ne constituant pas une prime de rendement dont les critères de répartition sont soumis obligatoirement à la consultation des comités techniques paritaires, la circonstance que ladite circulaire n'aurait pas été soumise au comité technique paritaire ministériel réuni le 25 septembre 2000 est sans incidence sur sa légalité ; que par ladite circulaire, le ministre de l'équipement, du logement et des transports a pu légalement, dans le cadre de son pouvoir général d'organisation des services, répartir par catégorie de fonctionnaires et service les crédits susceptibles d'être répartis localement au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe de NBI prévue par le protocole Durafour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes en annulation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1 La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02223 2

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