CETATEXT000018000924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/10/2006, 03MA02266, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02266 4ème chambre-formation à 3 autres C M. DUCHON-DORIS SOUSSI Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Soussi ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900690, du 13 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamées au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de leur rembourser les frais exposés ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les redressements procédant de l'activité d'agent général d'assurance de M. X : En ce qui concerne la prescription : Considérant que les dispositions de l'article 156 du code général des impôts, permettant aux contribuables de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription, les déficits d'exercices précédents, même couverts par la prescription, conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'exercices sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant, toutefois, pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent des exercices non prescrits ; qu'en application de ces principes, l'administration a seulement corrigé le résultat déficitaire déclaré de l'année 1993 pour le ramener de - 108 661 francs à - 44 388 francs et n'a notifié aucun redressement à M. et Mme X au titre de l'année 1993 ; que le moyen tiré de ce que l'année 1993 était prescrite doit en conséquence être écarté ; En ce qui concerne l'imposition des sommes détournées : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : «
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices […] de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus […] » ; Considérant que M. X ne conteste pas avoir détourné au préjudice de la compagnie « Le Continent » une somme de 442 598 francs en 1994 par le biais de détournement de primes versées par la clientèle ou de remboursements de sinistres ; que ces détournements ont, conformément aux dispositions précitées de l'article 1992 du code général des impôts, été à juste titre imposés dans les mains de M. X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1994 à laquelle ils se rattachent ; que si le requérant soutient que l'indemnité compensatrice de départ qui lui était due par la compagnie d'assurance en raison de la cessation de son activité s'élève à la somme de 359 011,19 francs et qu'elle lui aurait été réglée par imputation sur les sommes détournées, les premiers juges ont à juste titre estimé, pour des motifs qu'il convient d'adopter, que ces circonstances étaient sans incidence sur le régime fiscal applicable aux sommes détournées ; Sur les redressements procédant de l'activité de parapsychologue de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : «Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° le loyer des locaux professionnels…» ; Considérant que M. X exerce son activité de parapsychologue dans un appartement de six pièces, qu'il loue pour un montant annuel de 85 442 francs ; qu'il est constant d'une part, que, pour l'exercice de son activité professionnelle, le requérant n'occupe que trois pièces qu'il utilise en tant que bureau personnel et de consultation, en tant que salle d'attente et en tant que local de classement et que, d'autre part, les autres pièces, dont la pièce principale de l'appartement sont inutilisées ; que même si les pièces inutilisées pour l'activité professionnelle ne l'étaient pas à titre personnel, c'est à juste titre que, dans les conditions susdécrites, l'administration a considéré que le loyer acquitté au cours des années litigieuses ne pouvait être regardé pour la totalité de son montant comme une dépense nécessitées par l'exercice de la profession et que cette dépense ne pouvait être admise en charge déductible que dans la mesure de l'utilisation professionnelle des locaux ; que M. X, dont les revenus ont été évalués d'office, conformément aux dispositions de l'article L.73-2° du livre des procédures fiscales, en l'absence de déclaration après mise en demeure n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'admission par l'administration en charge d'un montant fixé à concurrence de 50% du montant des loyers serait insuffisante ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association, tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- 2.(…).
- la majoration visée au 1 est portée à : 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai. » Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie. (…) » ; Considérant que M. et Mme X ont été assujettis en ce qui concerne les redressements résultant de l'activité de parapsychologue de M. X, aux pénalités de 40% prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'en indiquant dans la notification de redressement adressée aux requérants que les déclarations concernant cette activité n'avaient pas été déposées malgré l'envoi d'une mise en demeure, l'administration a suffisamment motivé l'application de ces pénalités ; que les pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions précitées de l'article 1729, appliquées sur les autres redressements sont motivées par le vérificateur dans la même notification de redressement par la nature de la fraude, la surévaluation des reports de déficits ainsi que par l'absence de déclaration de transferts de fonds à l'étranger ; que les pénalités de mauvaise foi sont ainsi suffisamment motivées ; que l'administration n'était en outre pas tenue de rappeler la motivation de ces pénalités dans les mémoires présentés au tribunal administratif ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure par laquelle l'administration fiscale établit les pénalités fiscales et ne peuvent donc être utilement invoquées pour contester la motivation des pénalités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°03MA02266 2