CETATEXT000018000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/10/2006, 03MA02464, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02464 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN FENOUD Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°), sous le n° 03MA02464, la requête , enregistrée le 30 décembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2003, par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ; La COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-6599 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 4 novembre 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES a délivré un permis de construire à M. et Mme TURC ; 2°/ de rejeter la demande de première instance; 3°/ de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°), sous le n° 04MA00029, la requête, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée pour M. et Mme TURC, élisant domicile ..., par Me Cazères, avocat ; M. et Mme TURC demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-6599 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 4 novembre 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES leur a délivré un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande de première instance ; 3°/ de condamner M. et Mme X au paiement d'une somme de 3.812 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Cazeres pour M. et Mme TURC et de Me Oungre de la SCPA Pillaudin-Vollet-Oungre pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme TURC, par la requête enregistrée sous le n° 04MA00029 et la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, par la requête n° 03MA02464, relèvent appel du jugement susvisé en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 4 novembre 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES a délivré à M. et Mme TURC un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation, sur une parcelle cadastrée AC 260, sise Chemin des Faïsses sur le territoire de ladite commune et classée en zone UBc par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité du permis de construire du 4 novembre 1998 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, le permis de construire contesté en date du 4 novembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'unique moyen invoqué par M. et Mme X tiré de ce que le permis en cause a été délivré en violation des dispositions de l'article UB7 du règlement du POS de la commune approuvé le 13 novembre 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article UB7 du règlement du POS applicable relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : «1) Retrait minimal - 3 mètres des limites séparatives. 2) Retrait compte tenu de la hauteur de la construction : La distance D horizontale en tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D>H/2)…» ; que la règle de prospect fixée par le 2 dudit article se détermine en prenant en considération les distances d'éloignement et les différences d'altitude en tout point de la construction projetée et non par rapport au seul faîtage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan de masse que du plan de coupe annexés à la demande de permis de construire, que, d'une part, la distance d'éloignement entre la façade Ouest de la construction projetée, qui est la plus proche de la propriété cadastrée n° 373, et la limite séparative au droit de cette propriété, est de 3,40 m alors que la façade de la construction projetée est à l'égout du toit d'une hauteur de 5,30 mètres, soit à une distance supérieure à la moitié de la hauteur du point situé à l'égout du toit, soit 2,65 mètres ; que, d'autre part, au droit de la partie de ladite façade, marquant un retrait, la distance de la construction par rapport à la limite séparative s'établit à 5 mètres alors que la hauteur du bâtiment projeté ressort à 8,70 mètres, soit également à une distance supérieure à la moitié de la hauteur de ce point soit 4,35 mètres ; qu'enfin, le faîte du toit est situé à la fois à une hauteur de 8,70 mètres et à une distance horizontale de 8,40 mètres de la limite parcellaire la plus proche, soit également à une distance supérieure à la moitié de la hauteur du point situé au faîte du bâtiment, soit 4,35 mètres ; qu'ainsi, sur ladite façade, la construction respecte pour l'ensemble de ces points la distance minimum exigée par les dispositions de l'article UB7-2 précité ; que les distances par rapport aux limites séparatives sont, en outre, toutes supérieures au retrait minimal de 3 mètres fixé par le 1) du même article ; que, par suite, M. et Mme TURC et la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige méconnaissait lesdites dispositions ; Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que la façade donnant sur la parcelle AC 257 confronte une voie publique et qu'en conséquence les dispositions de l'article UB7, qui ne concernent que le retrait à observer par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables à la façade en cause de la construction projetée ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ladite façade respecte la distance minimale fixée par les dispositions de l'article UB6 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 4 novembre 1998 sur l'unique moyen tiré de la violation de l'article UB7 du règlement du POS ; que, dès lors, M. et Mme TURC et la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES sont fondés à demander l'annulation dudit jugement et à ce que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille soit rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme TURC et la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X à payer d'une part à la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES et d'autre part à M. et Mme TURC une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. et Mme X verseront d'une part à la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES et d'autre part à M. et Mme TURC une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions formulées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, à M. et Mme TURC, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 03MA02464-04MA00029 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.