CETATEXT000018000934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/10/2006, 04MA00108, Inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00108 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE PINTAT M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2004, sous le n° 04MA00108, présentée pour GAZ DE FRANCE, Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est 23 rue Philibert Delorme à Paris (XVIIème), par Me Pintat, avocat ; GAZ DE FRANCE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02/639 du 13 novembre 2003 du Tribunal de Bastia qui a fait droit aux conclusions de la commune d'Ajaccio tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2002 autorisant le centre Edf/Gdf Services Corse à établir et exploiter un outillage comportant un pipe line sous-marin reliant les installations terrestres à un poste d'amarrage d'un navire butanier ; 2°/ de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser 2.300 € HT en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 1er juin 2004 par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui informe la Cour qu'il reprend les arguments de GAZ DE FRANCE dans deux requêtes parallèles enregistrées sous les n°s 04MA00123 et 04MA00231 et qu'il sollicite également l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia ; celui-ci est entaché d'une erreur de droit sur la législation applicable dès lors que le tribunal administratif a entendu appliquer le décret 85.1108 du 15 octobre 1985, qui ne concerne pas le type de gaz véhiculé par l'ouvrage en cause (du butane liquéfié) et ne s'applique pas à ce type d'ouvrage situé «en amont» d'une installation de distribution de gaz ; l'indépendance des procédure, l'une conduite par la DRIRE au regard des obligations de 1989 sur le transport des gaz liquéfiés, l'autre instruite par la DDE sur le fondement du code des ports maritimes, doit conduire à rejeter les conclusions de la commune d'Ajaccio ; le secrétaire général de la préfecture avait bien compétence pour signer l'arrêté attaqué ; il n'y a pas de violation de l'article L.321-5 du code de l'environnement ; la commune ne peut se prévaloir de la législation sur les tarifs pour en inférer une méconnaissance des dispositions des articles R.122-12 et suivants du code des ports maritimes dès lors que le terminal gazier ne fonctionne qu'au profit de GAZ DE FRANCE sans qu'un tiers ne soit autorisé à se raccorder à l'installation ; Vu les pièces versées au dossier le 26 juillet 2004, pour GAZ DE FRANCE ; Vu le mémoire présenté le 5 septembre 2006 pour la commune d'Ajaccio, par la SCP Roux-Lang Cheymol-Canizarès ; La commune demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser 2.500 € au titre des frais de procédure ; ……………… Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2006 présenté pour GAZ DE FRANCE par Me Pintat, avocat, qui réitère ses conclusions initiales ; ……………… Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2006 par lequel la commune d'Ajaccio, représentée par M. Roux, avocat, réitère ses conclusions précédentes par les mêmes moyens et verse au dossier une carte de la zone incriminée ; Vu 2°) enregistré sous le n° 04MA00123 le 20 janvier 2004, le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-639 du 13 novembre 2003 du Tribunal administratif de Bastia ; 2°/ de rejeter la demande de la commune d'Ajaccio ; ……………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 16 mars 2005 par le ministre de l'écologie et du développement durable, qui informe la Cour qu'il s'estime incompétent dès lors que l'autorisation querellée ne relève pas d'un ouvrage classé pour la protection de l'environnement ; Vu le mémoire présenté le 5 septembre 2006 pour la commune d'Ajaccio, par la SCP Roux-Lang Cheymol-Canizarès ; La commune demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser 2.500 € au titre des frais de procédure ; ………………. Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2006 présenté pour GAZ DE FRANCE par Me Pintat, avocat, qui réitère ses conclusions initiales et soutient que : - c'est à tort que la commune d'Ajaccio assimile le sea-line à un ouvrage de transport ; - l'indépendance des procédures est un moyen pertinent qui doit conduire à l'annulation du jugement ; - il n'y a aucune violation de l'article L.321-5 du code de l'environnement et pas davantage de l'article R.122-14 du code des ports maritimes ; Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2006 par lequel la commune d'Ajaccio, représentée par Me Roux, avocat, réitère ses conclusions précédentes par les mêmes moyens et verse au dossier, une carte de la zone incriminée ; Vu 3°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2004, sous le n° 04MA00231, le recours présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER qui demande à la Cour : 1°/ de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 02-639 du 13 novembre 2003, annulant l'arrêté préfectoral du 19 juin 2002 pris par le préfet de Corse du Sud et autorisant Edf/Gdf Services Corse à établir et exploiter un pipe line sous-marin dans la baie d'Ajaccio ; ………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 5 septembre 2006 pour la commune d'Ajaccio, par la SCP Roux-Lang Cheymol-Canizarès ; La commune demande à la Cour : 1°/ de rejeter le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser 2.500 € au titre des frais de procédure ; ………………….. Vu le mémoire enregistré le 14 septembre 2006 présenté pour GAZ DE FRANCE par Me Pintat, avocat, qui réitère ses conclusions initiales ; ……………………….. Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2006 par lequel la commune d'Ajaccio, représentée par Me Roux, avocat, réitère ses conclusions précédentes par les mêmes moyens et verse au dossier, une carte de la zone incriminée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - les observations de Me Huynh substituant Me Pintat pour GAZ DE FRANCE et de Me Bras substituant Me Roux pour la commune d'Ajaccio, - et les conclusions de Melle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger un même litige et sont relatives au même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par jugement du 13 novembre 2003 le Tribunal administratif de Bastia, à la demande de la commune d'Ajaccio, a prononcé l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2002 par lequel le préfet de Corse du Sud a autorisé Edf-Gdf Services Corse à établir et exploiter un outillage comportant un pipe line sous-marin reliant les installations terrestres à un poste d'amarrage d'un navire butanier situé au droit de l'appontement «Jeanne d'Arc», dans la baie d'Ajaccio ; que pour ce faire le tribunal a estimé que l'outillage dont s'agit entrait dans le champ d'application du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au transport de gaz combustible effectué au moyen de canalisations ; Considérant que l'arrêté préfectoral annulé faisait suite à une précédente annulation par la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 mai 2001, d'un arrêté préfectoral du 18 novembre 1997 accordant à Edf/Gdf, une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public au motif que l'avis de la grande commission nautique, alors nécessaire, n'avait pas été recueilli ; que le décret 99-782 du 9 septembre 1999 ayant modifié les conditions de consultation des commissions nautiques, le préfet de Corse du Sud a repris la même procédure et donné une autorisation similaire après avoir recueilli l'avis de la commission nautique locale ; Considérant que l'autorisation précaire d'occupation du domaine public querellée constitue un préalable à l'autorisation de mise en service d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés issue de l'arrêté du 21 avril 1989, pris pour l'application du décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-line à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression et du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrage de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Considérant que l'arrêté querellé a été pris en application des articles R.122-4, R.122-9 et R.122-12 du code des ports maritimes, relatifs au régime de protection du domaine inclus dans les limites portuaires ; que l'autorisation d'exploiter dont il fait état ne dispense pas GAZ DE FRANCE d'effectuer la déclaration prévue par le décret 89-788 du 24 octobre 1989 relatif aux conditions de transport de certaines catégories de gaz liquéfiés, lequel régime juridique ne prévoit pas une autorisation préfectorale ; que par suite la mention d'autorisation d'exploiter, accordée par l'arrêté au titre de la domanialité publique, ne se substitue pas à celle imposée par une autre législation, pour le transport d'un produit à risque ; que par suite GAZ DE FRANCE et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la méconnaissance de la procédure prévue par les décrets 85-1108 du 15 octobre 1985 et 89-788 du 24 octobre 1989 pour annuler l'autorisation litigieuse ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la Ville d'Ajaccio devant le tribunal administratif ; Considérant que si la commune d'Ajaccio soutient que l'autorisation du 19 juin 2002 aurait été signée par une personne incompétente, il est constant qu'elle a été signée par le secrétaire général de la préfecture dans le cadre de la délégation confiée par arrêté préfectoral n° 02-0251 du 25 février 2002, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture en février 2002 ; que par suite le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nouveau poste d'amarrage prévu pour le déchargement des navires se situe à environ 150 mètres de l'ancien poste de dépotage endommagé par la tempête ; que la commune soutient que ce déplacement constituerait un changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime et à ce titre contreviendrait aux dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 en ce que l'arrêté querellé aurait dû être soumis à enquête publique ; que cependant il ressort des pièces du dossier que ce léger déplacement n'a pas d'incidence sur la desserte maritime ou la navigation de plaisance ; que le terminal se situe toujours dans les limites administratives du port de la commune d'Ajaccio et qu'il n'y a pas de modification substantielle de la vocation de celui-ci à assurer le ravitaillement de la préfecture de Corse du Sud ; que par suite les dispositions de l'article L.321-5 du code de l'environnement ne sont pas méconnues ; Considérant enfin que si la commune d'Ajaccio allègue de l'illégalité du cahier des charges annexé à l'arrêté, en ce qu'il ne fixerait pas les tarifs d'utilisation, il est constant que le sea-line n'a pas d'autre utilisateur que l'établissement public «GAZ DE FRANCE» et que par conséquent la question des conditions d'utilisation par des tiers est sans objet ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que GAZ DE FRANCE et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté préfectoral du 19 juin 2002 ; Considérant qu'en l'état du présent arrêt, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune d'Ajaccio à verser 1.500 € à GAZ DE FRANCE au titre des frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 13 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune d'Ajaccio devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : La commune d'Ajaccio est condamnée à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) à GAZ DE FRANCE au titre des frais de procédure. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ajaccio, à GAZ DE FRANCE et au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER. N°s 04MA00108 - 04MA00123 - 04MA00231 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.