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04MA00756

CETATEXT000018000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 04MA00756, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00756 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN FONTAINE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ... par Me Fontaine, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-6172, en date du 5 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches du Rhône, annulé l'arrêté, en date du 7 octobre 2002, par lequel le maire de Tarascon lui avait accordé un permis de construire ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de M. BELLEBOUCHE pour le préfet des Bouches-du-Rhône et Me CLAUZADE pour la commune de Tarascon ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 5 février 2004, du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 2 octobre 2002, par lequel le maire de Tarascon lui avait accordé un permis de construire ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative à la première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors d'une crue du Rhône survenue en 1856, les eaux qui ont inondé le terrain d'assiette du projet ont atteint la cote 12 mètres NGF ; que la construction projetée est prévue à une hauteur à l'égout du toit située à la cote 10,10 mètres NGF et serait submergée, sans possibilité d'accéder à un «niveau refuge», en cas de retour d'une crue de même ampleur ; que, toutefois, depuis 1856, le terrain n'a plus été inondé, certaines digues ayant été renforcées et de nouvelles ayant été construites ; que, le préfet des Bouches-du-Rhône, en se référant à des études trop générales, menées en mai 2004 par le CETE Méditerranée et le CEMAGREF, n'établit pas que ces digues n'assureraient pas une protection suffisante pour prévenir le retour d'une crue du type de celle survenue en 1856 à cet endroit ; qu'au demeurant, une étude établie par l'établissement public territorial du bassin «Territoire Rhône» en 2001 retient sur le terrain d'assiette une hauteur des eaux située entre 10 à 50 centimètres en cas de «crue de retour 1.000 ans» ; que, dans ces conditions, même si la parcelle en litige était située en zone inondable du plan des surfaces submersibles de la vallée du Rhône approuvé par décret du 3 septembre 1911, et à supposer même qu'il faille tenir compte d'un risque d'augmentation du nombre des crues, le maire de Tarascon n'a pas entaché sa décision de délivrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en l'absence d'autres moyens en première instance, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a en outre lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 5 février 2004 est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire en date du 7 octobre 2002. Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille est rejeté. Article 3 : L'Etat versa à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à la commune de Tarascon, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00756 2 AV

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