CETATEXT000018000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/10/2006, 04MA00990, Inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00990 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE TARTANSON M. Jean-Baptiste BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2004 sous le n° 04MA00990, présentée par Me Tartanson, avocat, pour Mme Christiane X, domiciliée ...) ; Mme X demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 00-1171 du 20 janvier 2004, notifié le 2 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille
- a)a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maubec à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 22 juin 1998 au camping municipal, par le versement des sommes de 303.000 F au titre du préjudice corporel et 2.918, 92 F au titre du préjudice matériel
- b)a mis pour moitié à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 2.200 F (335, 39 euros) ; 2) de condamner la commune de Maubec à lui verser les sommes de 46.500 euros au titre de son préjudice corporel et de 444, 99 euros au titre de son préjudice matériel et des frais médicaux restés à sa charge, augmentées des intérêts au taux légal ; 3) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Dumas, substituant Me Tartanson, pour Mme X et de Me Legier pour la commune de Maubec, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 22 juin 1998, alors qu'elle séjournait au camping municipal de Maubec, Mme X a été victime d'un accident en chutant au bord du muret de soutènement d'une restanque qui s'est en partie écroulé sous son poids, et s'est fracturé la jambe gauche en tombant 1, 50 mètres plus bas ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X dirigées contre la commune de Maubec en retenant comme établi l'entretien normal dudit muret ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des clichés photographiques du dossier, que la configuration du camping municipal de Maubec comporte plusieurs plateaux successifs en restanques dont les murets de soutènement, de faible hauteur, sont constitués de pierres sèches empilées ; que Mme X ne pouvait ignorer le caractère instable de tels ouvrages qui ne sont pas destinés à être un lieu de passage ; que la circonstance qu'elle invoque, postérieure à l'accident, que des travaux de réfection ont été entrepris après sa chute s'avère à cet égard inopérante ; que la borne d'alimentation en eau courante, à laquelle Mme X était venue s'alimenter avant sa chute, est située à plus d'un mètre du bord du muret en litige et qu'ainsi l'intéressée n'a chuté qu'en s'étant délibérément approchée du bord du muret et en marchant dessus sans nécessité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le fait de Mme X doit être regardé comme étant à l'origine exclusive de l'accident en litige ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire et mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter les conclusions indemnitaires de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune intimée en condamnant l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La requête n° 04MA00990 de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d‘assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Maubec la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Caisse primaire d‘assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la commune de Maubec et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00990 3