← France

04MA01185

CETATEXT000018000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 04MA01185, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01185 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BARTOLOMEI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Vyacheslav X, élisant domicile 29 rue des Augustins à Amiens

(80000), par Me Bartolomei, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-04787 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 13 juin 2001, portant résiliation de son contrat d'engagement pour motif disciplinaire, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative, ainsi qu'à supporter la charge des dépens ; ………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 13 juin 2001, le ministre de la défense a résilié le contrat d'engagement de M. X pour inconduite habituelle, caractérisée par la circonstance que l'intéressé « totalise en 20 mois de service 103 jours d'arrêts dont 72 jours d'arrêts pour des fautes d'ivresse » ; qu'il relève appel du jugement du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure disciplinaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X avait soutenu devant le tribunal administratif que le ministre de la défense était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans ses écritures, en application des dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative aux termes desquelles : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.» ; que le tribunal a omis d'examiner le moyen du requérant ; Considérant, en revanche, que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments, a répondu aux autres moyens soulevés par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Marseille est irrégulier en tant qu'il a omis d'examiner le moyen tiré du champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article R.612-6 du code de justice administrative, et à en demander l'annulation dans cette mesure; Considérant qu'il appartient à la Cour, par voie d'évocation, d'examiner ce moyen et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens du requérant ; Sur le moyen tiré du champ d'application des dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative : Considérant que si le ministre de la défense n'a pas observé le délai imparti par le tribunal administratif en application des dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative, il a produit un mémoire enregistré avant que le tribunal ne statue ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 14 juin 2001 : «Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti, pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X a été enregistrée devant le Tribunal administratif de Marseille le 23 août 2001, interrompant ainsi le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de cette date ; que dans ce nouveau délai, l'intéressé a présenté le 24 septembre 2001 une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, cette demande a interrompu le délai du recours juridictionnel et un autre délai de deux mois devait courir, en principe, à compter du jour de la réception par le requérant de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou de la désignation de l'avocat si cette date est plus tardive ; que, toutefois, en l'absence au dossier de toute pièce justifiant de la date de notification à M. X de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le délai susmentionné n'a pu courir en l'espèce ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables les moyens de légalité externe invoqués par M. X ; Considérant, en premier lieu, que le général Z, commandant de la Légion étrangère, avait reçu délégation de pouvoir du ministre de la défense à l'effet de prendre les sanctions statutaires à l'égard des militaires de rang servant à titre étranger, par un arrêté du 4 décembre 2000, publié au bulletin officiel du ministère du 29 janvier 2001 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 juin 2001 émanerait d'une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige vise les textes applicables aux militaires, ainsi que l'avis du conseil d'enquête, et précise les circonstances de fait qui l'ont fondée ; que dès lors, cette décision satisfait à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense et d'être assisté d'un défenseur indépendant ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 1er juillet 1977 : « Les sanctions statutaires sont prononcées par le ministre de la défense, après avis du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972… » ; qu'aux termes de l'article 14 du même texte : «… Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi par lui parmi les militaires de la formation à laquelle il appartient… » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires: « Le dossier relatant les faits de la cause ainsi que le dossier individuel du militaire déféré devant le conseil sont adressés au rapporteur dès la désignation de ce dernier. » ; que l'article 16 précise que : « Le rapporteur convoque le militaire soumis à l'enquête et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces constituant les dossiers visés à l'article 15 ci-dessus, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur font en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête. Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective des dossiers. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus. Si le militaire déféré devant le conseil n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'étude du dossier. Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête. (…) » ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal du 21 mai 2001 constatant la comparution de M. X devant le rapporteur du conseil d'enquête, que l'intéressé a refusé l'assistance d'un défenseur et qu'il a reçu communication de toutes les pièces du dossier de procédure et de son dossier individuel ; que ni la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable aux militaires ne prévoient la possibilité pour le militaire comparant devant le conseil d'enquête de se faire assister par un défenseur de son choix, extérieur à la formation à laquelle il appartient ; qu'aucun principe général n'impose à l'autorité militaire de mettre l'intéressé à même d'être assisté d'un défenseur indépendant de sa formation ; que, par suite, l'autorité militaire n'a pas entaché d'irrégularité la procédure qu'elle a suivie à l'encontre de M. X ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne : Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : Peuvent être prononcées cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle et une sanction statutaire ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger : « Les sanctions statutaires applicables aux militaires non officiers servant à titre étranger sont celles prévues à l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires engagés ; elles sont prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu infliger, pour les mêmes faits, la punition disciplinaire de jours d'arrêt, prévue par l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, et la sanction de résiliation de l'engagement, laquelle constitue l'une des sanctions statutaires susceptibles d'être infligées aux militaires servant à titre étranger en vertu de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 ; que les sanctions disciplinaires, les sanctions professionnelles et les sanctions statutaires mentionnées par l'article 29 de la loi du 13 juillet 1972 poursuivent des objectifs distincts et sont de nature différente ; que, dès lors, ces sanctions peuvent être prononcées à l'encontre d'un militaire cumulativement pour un même fait, sans que soit méconnue la règle « non bis in idem » ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions portées sur le procès-verbal du 21 mai 2001 constatant sa comparution devant le rapporteur du conseil d'enquête, et approuvées par lui, que M. X avait reconnu les faits liés à l'abus d'alcool pendant le service ; que si M. X conteste la matérialité des faits de violence qui lui sont aussi reprochés, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision à son égard si elle n'avait retenu que les faits liés à l'abus d'alcool ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est trouvé à plusieurs reprises dans un état d'ébriété qui l'a empêché de participer aux activités de son escadron ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction statutaire de la résiliation de l'engagement, le ministre de la défense s'est livré à une appréciation qui, compte tenu du caractère répété de ces fautes, n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2001 par laquelle le ministre de la défense a résilié son contrat d'engagement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 01-04787 du Tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2004 est annulé en tant qu'il a omis d'examiner le moyen tiré du champ d'application des dispositions de l'article R.612-6 du code de justice administrative. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés. 04MA01185 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.