CETATEXT000018000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 16/10/2006, 04MA02287, Inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02287 plein contentieux C Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 040856 du 22 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. Sylvain X une provision d'un montant de 11 169, 41 euros ; 2°) de réduire, à hauteur des abattements illégaux dont M. X a bénéficié au titre de ses redevances pour logement de fonction, le montant de la provision que lui a accordée l'ordonnance attaquée ; …………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistré le 9 novembre 2004, le mémoire en défense présenté par M. X et par lequel il consent à réduire sa demande de provision en fonction des abattements dont il a illégalement bénéficié durant la période retenue par l'administration ; Vu enregistré le 22 mars 2005, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui maintient ses conclusions et fait valoir que la détermination du montant des abattements pour plafonnement du loyer dont M. X a bénéficié sur ses redevances d'occupation durant la période comprise entre le 1er décembre 2000 et le 31 mai 2002, s'effectue sur une période de 18 mois et non de 16 ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; qu'aux termes de l'article L. 555-1 dudit code : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat : « En cas de concessions de logement pour utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux occupés, déduction faite des abattements visés au quatrième alinéa du présent article » ; qu'aux termes du IV de la circulaire du 6 août 1996 : « la part du loyer payé par le service d'emploi dans le cadre des concessions pour utilité de service est plafonnée en fonction de critères géographiques et familiaux. / Le montant de la redevance due par le bénéficiaire de la concession est calculé sur la base du loyer plafond, lorsque le loyer réel est supérieur, et sur la base du loyer réel dans le cas contraire. / Lorsque le loyer réel est supérieur au loyer plafond fixé par l'administration, l'excédent est payé par le bénéficiaire directement au propriétaire » ; qu'en plafonnant ainsi la part du loyer sur laquelle est calculée la redevance et, par voie de conséquence, les abattements qui lui sont apportés, dans le paragraphe IV de la circulaire du 6 août 1996, le ministre de l'intérieur et le ministre du budget ne se sont pas bornés à interpréter les dispositions susrappelées du code du domaine de l'Etat mais ont édicté des dispositions réglementaires qu'ils n'étaient pas compétents pour prendre et ont ainsi méconnu les dispositions précitées du code du domaine de l'Etat ; que, dès lors, les dispositions du IV de la circulaire du 6 août 1996 sont entachées d'illégalité ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les fonctionnaires concernés, qui ont dû supporter au titre de leur logement de fonction une charge financière excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a occupé plusieurs logements concédés pour utilité de service successivement du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 en qualité de directeur départemental de la police aux frontières de la Réunion, du 1er décembre 2000 au 31 mai 2002 en qualité de directeur départemental de la police aux frontières de Haute-Savoie et, du 1er juin 2002 au 30 septembre 2003 en qualité de directeur départemental de la police aux frontières de l'Hérault ; qu'il est constant qu'il s'est vu appliquer les instructions ministérielles précitées ; qu'il était fondé ainsi à obtenir le remboursement des sommes versées à tort ; que par une requête enregistrée le 20 février 2004, il a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'allocation de la somme provisionnelle de 13 620 euros ; que par une ordonnance en date du 22 septembre 2004, le juge des référés a condamné LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES à verser à M. X une provision de 11 169, 41 euros ; que le LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel de cette ordonnance ; Considérant que si le juge des référés peut légalement accorder une provision correspondant à la totalité des sommes en litige sur le fond, dès lors que l'obligation dont se prévaut le demandeur n'est pas sérieusement contestable, il ne peut condamner l'Etat à verser une somme qui excèderait la réparation des dommages causés par ses illégalités fautives ; Considérant que si la créance de M. X n'est pas sérieusement contestable dans son principe, ainsi que le reconnaît LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, il résulte des dispositions réglementaires précitées régissant la fixation des redevances d'occupation des logements de fonction concédés par utilité de service, que cette créance devient sérieusement contestable dans son montant au-delà de la somme effectivement versée et correspondant à la fraction du loyer du logement de fonction mis à la charge du bénéficiaire de la concession par la circulaire du 6 août 1996, diminuée de la réfaction sur la redevance versée à l'Etat en application des articles R.100 et A.92 du code du domaine de l'Etat ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à réclamer à M. X les sommes correspondant aux abattements sur la redevance d'occupation de logement ; que, dans ces conditions, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en condamnant LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES à payer à M. X une somme qu'il ne doit pas ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. X devant les premiers juges ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'obligation dont se prévaut M. X n'est pas sérieusement contestable dans son principe ; que toutefois, des incertitudes subsistent sur les sommes dues au titre des années 1997 et 1998, qui seraient prescrites et pour lesquelles l'intéressé demande une réparation, sur la prise en charge ou non par l'Etat des frais d'agence immobilière, sur la somme exacte réclamée par l'Etat en l'absence de chiffrage des conclusions d'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, appuyées par des observations confuses des services fiscaux, et enfin, sur l'exécution ou non par le ministre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il s'ensuit que la créance dont se prévaut M. X est sérieusement contestable dans son montant ; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter à 5 000 euros le montant de la provision que l'Etat est condamné à verser à M. X en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; ORDONNE Article 1er : L'ordonnance n° 0400856 en date du 22 septembre 2004 est annulée. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est condamné à verser à M. Sylvain X une provision de 5 000 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Sylvain X. 2 N°04MA02287
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.