CETATEXT000018000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2006, 04MA02396, Inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02396 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02396, présentée par M. Abdelkader X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200878 du 18 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 août 2001 et 30 octobre 2001 par lesquelles le Ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ; - qu'il sollicite le concours d'un avocat pour l'étude de son dossier ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel a en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Abdelkader X fait appel du jugement du 18 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 août 2001 et 30 octobre 2001 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont, respectivement, refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le 23 novembre 2001 ; qu'ainsi le délai de deux mois dont, en vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, M. X disposait pour déférer ces décisions au tribunal administratif, a expiré, au plus tard, le 24 janvier 2002 sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'il avait saisi, le 4 février 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône d'un recours gracieux qui, lui-même formé après l'expiration du délai de recours, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ce dernier ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes comme irrecevables pour tardiveté ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02396 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.