CETATEXT000018000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/10/2006, 04MA02570, Inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02570 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU GOBERT Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2004, présentée pour M. Mouloud X, élisant domicile ...), par Me Bruzzo, avocat; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-7752 du 1er décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence soit condamnée à lui verser une provision de 5 200 euros à valoir sur la créance qu'il détient au titre de points de recherche, d'accueillir sa demande en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme en cause sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Muhmel substituant Me Bruzzo, pour M. X, - les observations de Me Camerlot substituant Me Gobert, pour la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, enseignant de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de condamnation de son employeur à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 200 euros au titre d'activités de recherche restées impayées ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable … » ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de cet article est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; qu'ainsi le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer par l'ordonnance attaquée deux jours après avoir communiqué au requérant le mémoire en défense présenté au nom de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative, ni d'aucun principe, que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique ; qu'enfin, le juge des référés s'étant borné à affirmer que la réalité de la créance n'était pas justifiée en se fondant sur les pièces versées au dossier, le requérant n'est nullement fondé à soutenir que le principe du débat contradictoire aurait été violé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue à la suite d'une procédure entachée des irrégularités invoquées ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte des écritures même de la chambre de commerce et d'industrie que M. X avait acquis 11 points de recherche lui donnant droit à une somme de 4 400 euros, dont seulement 2 800 euros auraient été versés ; qu'il suit de là que la créance de M. X peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 1 600 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté l'intégralité de sa demande ; Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence une indemnité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Considérant que l'article R.741-12 du code de justice administrative permet au juge d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive ; qu'il s'agit d'un pouvoir propre du juge échappant à l'initiative des parties ; que dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence à l'encontre de M. X doivent en tout état de cause être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence est condamnée à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 1 600 euros (mille six cents euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er décembre 2004 est annulée. Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence sont rejetées. 04MA02570 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.