CETATEXT000018000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 05MA00091, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00091 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00091, présentée par Me Hubert, avocat, pour Mlle Najat X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302796 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, née en 1975, expose qu'elle est entrée en France en 1998 pour rejoindre ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ; que toutefois, dès lors qu'elle est célibataire sans enfant, et qu'il n'est pas contesté qu'une partie de sa famille réside au Maroc, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti tant par les dispositions précitées que par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'une de ses soeurs, de santé fragile, exige l'aide d'une tierce personne, il n'est pas établi qu'elle est la seule personne qui puisse apporter l'aide qui serait nécessaire ; qu'alors même, comme elle le soutient, qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche et qu'elle-même et sa famille ont tissé de nombreux liens sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Najat X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00091 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.