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05MA00236

CETATEXT000018000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 05MA00236, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00236 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 février et le 20 avril 2005, présentés pour la COMMUNE DE BONIFACIO, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 11 avril 2001, par Me Jean-Pierre Poletti ; La COMMUNE DE BONIFACIO demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0400537 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, sur déféré du préfet de Corse du Sud, a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 2004 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Gazano ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour interjeter appel du jugement n° 0400537 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, sur déféré du préfet de Corse du Sud, a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 2004 par lequel le maire de ladite commune avait délivré un permis de construire à M. Gazano, la COMMUNE DE BONIFACIO soutient qu'existerait une agglomération au sens de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, en continuité de laquelle le projet de construction en litige pourrait légalement prendre place ; Considérant que cet unique moyen doit, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BONIFACIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BONIFACIO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONIFACIO, à M. Joseph Gazano, au préfet de Corse du Sud et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 05MA00236 2

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