CETATEXT000018000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 05MA00510, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00510 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RIO M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00510, présentée par Me Rio, avocat, pour M. Marc X, élisant domicile ... ; M. Marc X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0203936 du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de deux points de son permis de conduire, lui a rappelé trois retraits d'un total de 10 points consécutifs aux infractions précédemment commises, et lui a signifié que le nombre de points de son permis de conduire était désormais nul, à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet du Gard l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points initial, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 839 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°/ d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des 12 points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juin 2002 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle l'informe de la perte de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 31 octobre 2001, lui rappelle les retraits d'un total de dix points consécutifs aux infractions qu'il avait précédemment commises, et constate la perte de validité dudit permis de conduire, et contre la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet du Gard lui a enjoint de restituer son titre de conduite invalidé ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient en appel que le tribunal aurait omis de répondre à son moyen tiré de l'irrégularité qu'aurait commise le ministre de l'intérieur en lui notifiant par la décision litigieuse du 28 juin 2002 l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, il ressort des motifs du jugement attaqué que ce moyen a été expressément rejeté comme étant sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 décembre 2004 serait entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 juin 2002 et de celle du préfet du Gard en date du 26 juillet 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 dudit code : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie…III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple… ; Considérant en premier lieu que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 28 juin 2002 du ministre de l'intérieur qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé, lequel, d'ailleurs, excipe de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait nulle ou de nul effet, ou irrégulière, du fait que le ministre de l'intérieur n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, il aurait méconnu les exigences des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route précités ; Considérant en deuxième lieu que, s'agissant de l'infraction en date du 31 octobre 2001, M. X soutient qu'elle n'a pas fait l'objet du jugement en date du 2 mai 2002 du Tribunal de police de Nîmes dont se prévaut le ministre de l'intérieur, et qu'il n'a pas davantage payé l'amende forfaitaire correspondante ; que le ministre ne justifie en l'espèce ni du jugement dont l'existence est contestée par le requérant, ni de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qui est assimilée à une condamnation définitive ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction n'étant pas, conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L.223-1 du code de la route, établie, le retrait de deux points consécutifs à ladite infraction est entaché d'illégalité ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que l'information délivrée à M. X par l'agent verbalisateur lors de la constatation des infractions commises les 15 mars 2001 et 3 novembre 2000 ne mentionnait pas à tort la faculté offerte par l'article L.233-6 du code de la route d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points initial de son permis de conduire en se soumettant à une formation spécifique doit être rejeté, ladite faculté ne figurant pas au nombre des informations que l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie sont tenus de communiquer au contrevenant par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du même code ; Considérant en quatrième lieu qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions sus-rappelées n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que, dans la présente affaire, le ministre de l'intérieur a produit en première instance un procès-verbal de contravention, qui a été dressé à la suite de l'infraction commise par M. X le 12 janvier 1999, laquelle a donné lieu au retrait de quatre points, et qui comporte la mention Je suis informé que je suis susceptible d'un retrait de mon permis de conduire et d'un retrait de quatre points sur ce dernier. Avoir reçu l'imprimé cerfa 90 0204. ; que M. X a signé ce procès-verbal et n'a pas contesté les mentions qui y ont été portées lors de la constatation de l'infraction ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X soutient ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; que la circonstance que ladite information ne mentionnait pas la faculté pour l'intéressé de reconstituer son capital de points en se soumettant à une formation spécifique n'est pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, de nature à entacher le retrait de points litigieux d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 28 juin 2002 du ministre de l'intérieur, déjà partiellement annulée par le jugement en date du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle portait retrait d'un point sur le permis de conduire de M. X consécutif à l'infraction commise le 3 mai 1997, doit également être annulée en ce qu'elle porte retrait de deux points sur le permis du requérant consécutif à l'infraction commise par lui le 31 octobre 2001 ; que le solde dudit permis étant ainsi porté à deux points, la décision du ministre de l'intérieur doit également être annulée en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; qu'enfin, la décision en date du 26 juillet 2002 par laquelle le préfet du Gard a enjoint à M. X de restituer son titre de conduite du fait de son invalidation ne peut qu'être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marc X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 juin 2002 en tant qu'elle porte retrait de deux points de son permis de conduire suite à l'infraction qu'il a commise le 31 octobre 2001 et qu'elle constate la perte de validité dudit permis, et à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 26 juillet 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction de M. X : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue deux points au permis de conduire de M. X, dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 14 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 juin 2002 en tant qu'elle porte retrait de deux points de son permis de conduire consécutif à l'infraction qu'il a commise le 31 octobre 2001 et qu'elle constate la perte de validité dudit permis de conduire et à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 26 juillet 2002. Article 2 : La décision en date du 28 juin 2002 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle porte retrait de deux points du permis de conduire de M. X consécutif à l'infraction commise le 31 octobre 2001 et qu'elle constate la perte de validité dudit permis, et la décision en date du 26 juillet 2002 du préfet du Gard sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au permis de conduire de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire Copie en sera adressée au préfet du Gard. N° 05MA00510 2 mp
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