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05MA00527

CETATEXT000018000979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 05MA00527, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00527 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MSELLATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00527, présentée par Me Msellati, avocat, pour l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON, dont le siège est 14 Caïre Véloscas à Coaraze

(06390), et M. Alain X, élisant domicile ... ; l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON et M. Alain X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200540 et 0200543 du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2001 du préfet des Alpes maritimes portant création de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (CANCA) à compter du 1er juillet 2002 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Ramirez subsituant Me Msellati, avocat de M. X et l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON ; - les observations de Me Gauthier substituant Me Guenaire, avocat de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes en date du 10 décembre 2001 portant création de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur (CANCA) ; Sur l'intervention de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur : Considérant que la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur a intérêt au maintien de l'arrêté litigieux ; que, par suite, son intervention est recevable ; Sur la régularité de la procédure de création de la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur : Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-5 I du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice des dispositions de l'article L.5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département…: 1° Soit, dans le délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées…Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées… ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première délibération au sens des dispositions précitées ne peut être, comme le prétendent les requérants, celle votée par le conseil municipal de Cagnes sur Mer le 27 juin 2001, reçue en préfecture le 2 juillet suivant, dont le préfet des Alpes Maritimes avait à juste titre demandé le retrait au motif qu'elle excluait du champ d'intervention de la communauté d'agglomération la compétence relative à l'habitat social en violation des dispositions de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que, la première délibération étant en fait celle votée par le conseil municipal de Saint-Laurent du Var le 28 juin 2001, reçue en préfecture le 10 juillet suivant, et l'arrêté portant délimitation du périmètre de la CANCA ayant été pris le 7 septembre 2001, le moyen tiré du non-respect du délai mentionné par les dispositions précitées de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales doit être rejeté ; que, par suite, le préfet des Alpes Maritimes, qui n'était pas à l'initiative de la création de la CANCA, n'avait pas à consulter la commission départementale de la coopération intercommunale ; Sur la régularité du transfert de compétences : Considérant qu'aux termes de l'article L.5216-5 II du code général des collectivités territoriales : La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : …3° Eau… ; qu'aux termes de l'article L.5216-7 du même code : I.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes…fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté…et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création…vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L.5216-5 que le syndicat exerce…II.- Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes…est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté…, cette création…vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I…. ; et qu'aux termes de l'article L.5211-17 dudit code : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements, ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur les transferts proposés…Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés… ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.5216-5 et L.5216-7 précités du code général des collectivités territoriales que lorsque des communes d'un syndicat de communes sont associées avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération par création de cette communauté, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour, entre autres les compétences visées au II de l'article L.5216-5, dont l'eau ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les communes membres du SIAVI, syndicat intercommunal de gestion de l'eau, ne pouvaient légalement transférer cette compétence à la CANCA ; Considérant en second lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées des articles L.5216-5 et L.5211-7 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce que le champ des compétences dont le représentant de l'Etat opère le transfert lors de la création d'une communauté d'agglomération, dans les conditions de majorité requises pour cette création, excède celui prévu par les dispositions de l'article L.5216-5 ; que, par suite, M. X et l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON ne sont pas fondés à soutenir que les communes ne pouvaient, en vertu de l'article 4.3 des statuts de la CANCA, déléguer des compétences supplémentaires à celles prévues par cet article L.5216-5 que dans les conditions prévues à l'article L.5211-17 ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Alpes Maritimes en incluant la commune de Coaraze dans le périmètre de la CANCA doit, faute pour les requérants d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON et M. Alain X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON et M. X, parties perdantes, à payer à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON et à M. X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON et de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON et M. Alain X pris solidairement, verseront à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES SOURCES DU PAILLON, à M. Alain X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Coaraze et à la Communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur. N° 05MA00527 2 cf

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