CETATEXT000018000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05/10/2006, 05MA00550, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00550 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE BONIFACIO, représentée par son maire en exercice, par Me Poletti, avocat ; La COMMUNE DE BONIFACIO demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0400603-0401046, en date du 10 janvier 2005, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Bastia a, dans un article 1er, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré présenté par le préfet de la Corse du Sud et la requête de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Bonifacio le 19 avril 2004 à X et, dans un article 2, condamné la COMMUNE DE BONIFACIO et X à payer chacune à l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle l'a condamné à payer cette somme ; 2°/ subsidiairement de limiter à 200 euros la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°/ de condamner l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance en date du 10 janvier 2005, le Président du Tribunal administratif de Bastia a, dans un article 1er, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer notamment sur la requête de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Bonifacio le 19 avril 2004 à X et, dans un article 2, condamné la COMMUNE DE BONIFACIO et X à payer chacune à cette association une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la COMMUNE DE BONIFACIO et X interjettent chacune appel de l'article 2 de cette ordonnance en tant qu'il les concerne ; Sur les conclusions présentées par X : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que X a reçu notification de l'ordonnance en litige le 13 janvier 2005 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 juillet 2005 ; que, présentée tardivement, elle n'est par suite pas recevable ; qu'en outre, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de X tendant à la condamnation de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement à lui rembourser les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE BONIFACIO : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Bastia a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire en date du 19 avril 2004 dès lors que ledit permis avait été retiré le 19 octobre 2004 à la demande de la pétitionnaire ; que, dans ces conditions, l'acte n'ayant pas été retiré pour illégalité mais du fait de l'abandon de son projet par X, la COMMUNE DE BONIFACIO ne peut être regardée comme partie tenue aux dépens ou partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE BONIFACIO est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance litigieuse en tant qu'il la condamne à payer une somme de 1.500 euros à l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE BONIFACIO tendant à la condamnation de cette association à lui rembourser les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; qu'enfin, l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement étant partie perdante dans la présente instance ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 janvier 2005 est annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE DE BONIFACIO à payer à l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BONIFACIO est rejeté. Article 3 : Les conclusions de X sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONIFACIO, à X, à l'association bonifacienne comprendre et défendre l'environnement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05MA00550 2 SR
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