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05MA00729

CETATEXT000018000982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2006, 05MA00729, Inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00729 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROBIN M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00729 présentée par Me Robin, avocat, pour M. Michel X, élisant domicile ..., M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0205462 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2001 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler plusieurs autorisations d'acquisition et de détention d'armes de 1ère et de 4ème catégories dont il était titulaire, ensemble de la décision du 9 août 2002 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 800 et 2 000 euros au titre, respectivement, des procédures de première instance et d'appel, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes : Considérant qu'en vertu de l'article 38 du décret susvisé du 6 mai 1995 il appartient au préfet de statuer sur les demandes d'autorisation de détention d'armes de première ou de quatrième catégorie en vue du tir sportif ainsi que sur les demandes de renouvellement de telles autorisations ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, en vigueur à la date des décisions attaquées : Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général et aux chargés de mission, en toutes matières (…) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation… ; que, contrairement à ce que soutient M. X, aucun principe général ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature, notamment, au secrétaire général ou aux agents en fonction dans les préfectures à l'effet de statuer sur les demandes ci-dessus mentionnées ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur des libertés publiques et des collectivités locales de la préfecture des Hautes-Alpes, signataire de la décision du 3 juillet 2001 refusant de délivrer des autorisations de détention d'armes à M. X, avait reçu du préfet une délégation portant sur cette catégorie de décisions en vertu d'un arrêté du 2 octobre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 6 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4ème catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie : 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir… 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération… ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel susvisé du 16 décembre 1998 Pour l'application du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois ; qu'en l'espèce, à supposer que M. X ait été licencié de la fédération française de tir à la date de la décision de refus du 3 juillet 2001, son carnet de tir, qui comporte des dates de séances surchargées, n'est pas de nature à établir qu'il avait rempli au titre des saisons 1999-2000 et 2000-2001 les obligations fixées par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes pouvait légalement refuser de renouveler les autorisations de détention d'armes en vue de la pratique du tir sportif dont M. X était titulaire ; que les arguments tirés de l'honorabilité de M. X et de ce qu'il n'aurait jamais mésusé des armes en sa possession sont sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Hautes Alpes. N° 05MA00729 2 vt

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