CETATEXT000018000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2006, 05MA00863, Inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00863 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PAUTOT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00863, présentée par Me Pautot, avocat, pour M. Ali Omar X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201801 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation en vue de lui attribuer une carte de résident ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 mars 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant d'un enfant de nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : … 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge… ; Considérant que si M. X soutient que les ressources de ses trois filles de nationalité française étaient suffisantes pour justifier qu'il était à leur charge au sens des dispositions précitées de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le seul document antérieur à la décision litigieuse qu'il produit en appel comme en première instance est un bulletin de paye de février 2002 d'une de ses filles ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser de lui délivrer la carte de résident sollicité ; Considérant que les moyen tirés de ce que les ressources des filles du requérant étaient suffisantes au regard des exigences de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au regroupement familial et de l'absence de menace pour l'ordre public en France que représenterait M. X sont inopérants à l'encontre de la décision contestée qui ne repose nullement sur un tel fondement légal ; Considérant que le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par la production par exemple de son livret de famille, qu'il n'aurait plus d'attaches familiales aux Comores comme il le prétend ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X entend se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne justifie aucunement avoir présenté une demande de carte de séjour temporaire à ce titre au préfet des Bouches-du-Rhône en même temps que sa demande de carte de résident rejetée par la décision en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ; qu'au surplus, et en tout état de cause, les documents médicaux produits par le requérant sont tous postérieurs à la date du 21 mars 2002 à laquelle a été prise ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait même lieu d'enjoindre à l'administration de produire l'entier dossier de l'intéressé, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali Omar X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00863 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.