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05MA00980

CETATEXT000018000985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 05MA00980, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00980 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 26 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00980, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Hakima X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Y ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301967 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, à peine de cent euros d'astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, née en 1960, est venue avec ses quatre enfants mineurs en 2001 en France, où résident sa mère, de nationalité française, ainsi que trois frères et soeurs, dont deux sont de nationalité française ; que les enfants ont été confiés à sa mère par actes du tribunal de Sidi Bel Abbès, dits kafalas, du 7 novembre 1999 en ce qui concerne l'un des enfants et du 27 mai 2001 en ce qui concerne les trois autres enfants ; que s'il résulte de ces faits que de nombreux membres de la famille de Mme X résidaient en France à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce que Mme X était à cette date, toujours mariée à un ressortissant algérien résidant en Algérie, et eu égard à la modification de ses liens familiaux avec ses enfants résultant des kafalas, que le refus de séjour en litige ait porté une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait par elle-même l'intérêt supérieur des enfants, dès lors qu'elle est sans incidence sur la possibilité pour eux de vivre auprès de la mère de Mme X qui a reçu comme il est dit ci-dessus délégation de l'autorité parentale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Hakima X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hakima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00980 2 vt

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