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05MA01006

CETATEXT000018000987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2006, 05MA01006, Inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01006 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 29 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01006, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003765 du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Aïcha Y, annulé sa décision en date du 6 juin 2000 par laquelle il avait refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Y, annulé sa décision en date du 5 juin 2000 par laquelle il a refusé de délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur à l'intéressée, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret de famille produit par Mme Y en première instance, que si celle-ci, divorcée de son époux depuis le 6 novembre 1999, a deux enfants majeurs résidant en France, son fils aîné vit toujours en Algérie ; que, par suite, eu égard à la durée très brève de son séjour sur le territoire français à la date de la décision litigieuse, et aux attaches familiales qu'elle a conservées en Algérie, l'intéressée n'était pas fondée à soutenir que le PREFET DES ALPES-MARITIMES avait porté en l'espèce à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure critiquée avait été prise ; que la circonstance que sa fille avait besoin de sa présence pour garder ses deux enfants est sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision en date du 5 juin 2000 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressée ne pouvait obtenir de visa de long séjour est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'est pas fondée sur ce motif ; Considérant que le moyen tiré de la violation des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, qui repose en fait sur une argumentation identique à celle formulée à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'être rejeté ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au regroupement familial, auquel Mme Y, dont les enfants résidant en France sont majeurs, ne peut d'ailleurs prétendre, est inopérant à l'encontre d'une décision qui lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur ; que le moyen tiré de ce que le préfet a à tort rejeté la demande de l'intéressée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de visiteur alors qu'il aurait dû examiner ladite demande au titre du regroupement familial doit ainsi être rejeté par voie de conséquence ; Considérant que si Mme Y soutient qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants, il ressort des pièces du dossier que l'augmentation alléguée de sa pension de retraite, à la supposer même établie et d'un montant lui permettant de vivre en France, était postérieure à la date de la décision litigieuse ; que sa fille, qui élevait seule ses trois enfants, ne bénéficiait que du revenu minimum d'insertion ; qu'aucun document n'établissait les ressources alléguées de son fils ; que, par suite, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de visiteur, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 5 juin 2000 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Aïcha Y. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 05MA01006 2 mp

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