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05MA01028

CETATEXT000018000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 05MA01028, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01028 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI STRABONI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 03 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01028, présentée par Me Straboni, avocat, pour M. Krimo X, de nationalité algérienne, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0305117 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 3 mars 2003 rejetant sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant que si M. X, qui devait effectuer son service militaire en Algérie, invoque par des considérations générales les dangers auxquels sont confrontés les appelés dans l'armée algérienne, il n'allègue pas être personnellement exposé, en cas de retour en Algérie, à l'une des menaces mentionnées par les dispositions précitées ; Considérant que les moyens tirés de ce que M. X devait recevoir des soins médicaux à l'oreille et de ce qu'il a établi en France des relations amicales et professionnelles sont sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'asile territorial ; qu'à supposer que ces moyens aient été présentés au soutien de conclusions dirigées contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2003 portant refus de séjour, les circonstances invoquées, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de telles conclusions, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser le séjour de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Krimo X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01028 2 cf

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