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05MA01179

CETATEXT000018000992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2006, 05MA01179, Inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01179 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JUNGINGER M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01179, présentée par Me Junginger, avocat, pour M. Christophe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400589 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2004 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de lui délivrer une habilitation à l'accès aux zones réservées de l'aérodrome de Bastia, et à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer cette habilitation et ce titre d'accès ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a demandé le 22 novembre 2003 en qualité de personnel navigant au préfet de Haute Corse une habilitation et un titre d'accès aux zones réservées de l'aérodrome de Bastia Poretta ; que, le 17 mai 2004, le préfet a rejeté cette demande au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation le 9 décembre 2003 par le Tribunal correctionnel de Grasse pour des motifs incompatibles avec la délivrance de l'habilitation et du titre d'accès sollicités ; qu'il ressort des motifs et du dispositif dudit jugement qu'il a été reproché à M. X des faits d'abus de confiance commis du 10 août 1998 au 10 février 1999 à l'encontre de clients de l'établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur dont il était gérant à Cagnes sur Mer (Alpes-Maritimes) ; que l'intéressé, qui a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a en outre déposé un recours en annulation de la décision du préfet de Haute Corse devant le Tribunal administratif de Bastia le 15 juin 2004 ; que, par jugement en date du 3 mars 2005, cette demande a été rejetée ; que M. X relève appel dudit jugement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 9 décembre 2003 serait entaché de vice de procédure alors que les faits qui sont imputés à M. X seraient inexacts, qui est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait toujours correctement travaillé au sein de la Compagnie Corse Méditerranée, dans les termes où il est formulé, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de Haute Corse qui n'est aucunement fondée sur des motifs d'ordre professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01179 2 mp

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