CETATEXT000018000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 05MA01468, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01468 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01468, présentée par Me Gangloff, avocat, pour M. Nourredine X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202454 en date du 18 mars 2005 par lequel Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 18 février 2002 rejetant sa demande de titre de séjour ensemble de la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 562,33 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 18 février 2002, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre séjour à M. X, indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, alors même qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des données de fait de sa situation, notamment la circonstance qu'il serait titulaire d'un contrat de travail, elle est suffisamment motivée, conformément aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors que la décision du 18 février 2002 est suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision expresse portant rejet de son recours gracieux serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; onsidérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis… ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1993, il ne saurait, eu égard à la durée de séjour alléguée, se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance qu'une soeur réside en France et un frère en Italie ne suffit pas à établir que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission prévue à l'article 12 quater de la même ordonnance ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. X, ni qu'il se serait cru tenu de rejeter sa demande au seul motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouredine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01468 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.