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05MA01471

CETATEXT000018000996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/10/2006, 05MA01471, Inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01471 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BERTOLINO M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01471, présentée par Me Bertolino, avocat, pour M. Rachid X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002393 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2000 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire enregistré le 8 septembre 2006 présenté pour M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré en France en 1999 sans visa de long séjour à l'âge de 26 ans, est célibataire sans enfant ; qu'ainsi, alors même qu'il fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident en France, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date de la décision attaquée il devait subir en France une intervention chirurgicale au genou, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qu'il n'est pas établi que le défaut de soins médicaux en France puisse entraîner des conséquences particulièrement graves, que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant que le moyen tiré des menaces émanant de groupes terroristes auxquelles M. X serait exposé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne porte pas éloignement du territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 05MA01471 3 vt

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