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05MA01715

CETATEXT000018000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/09/CETATEXT000018000999.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 05MA01715, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01715 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BOUKHELIFA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01715, présentée par Me Boukhelifa, avocat, pour M. Brahim X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0004612 du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2000 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°/ d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que M. X, de nationalité algérienne, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du troisième avenant aux accords franco-algériens signé le 11 juillet 2001, lequel n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, postérieurement à la décision attaquée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile (…) ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1974, qui est entré en France en 2000, se prévaut des stipulations précitées, il ressort du dossier qu'il est célibataire sans enfant et qu'une partie de sa famille réside en Algérie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant enfin que la circonstance que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il souhaite s'insérer dans la société française ne suffit pas à établir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 05MA01715 2 mp

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