CETATEXT000018001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 05/10/2006, 05MA03213, Inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03213 excès de pouvoir C MSELLATI Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par le cabinet Msellati, avocat ; M. X demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0505215, en date du 30 novembre 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; 2°) de désigner un expert aux fins, d'une part, de constater l'état actuel du bâtiment existant sur le lot n°1 du lotissement « Fernand Martin » à Villefranche-sur-mer, y compris au regard du constat établi le 8 juin 2005 par Me Vidry et des photographies communiquées par la SCI ELFA lors de l'audience du 17 juin 2005, d'autre part, de constater et d'indiquer l'implantation actuelle du bâtiment existant par rapport aux limites parcellaires, ainsi que la hauteur actuelle du bâtiment existant par rapport au sol naturel et, enfin, de décrire les éventuelles autres constructions qui seraient implantées sur le lot n°1 ; Vu l'ordonnance attaquée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. ROUSTAN, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Considérant que M. X déclare se désister de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI ELFA tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI ALFA au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à la SCI ELFA, à la commune de Villefranche-sur-mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 05MA03213 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.