CETATEXT000018001011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 06MA00189, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00189 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Mostefa X élisant domicile ...; M. Mostefa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307643 du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a, suite à la décision en date du 20 mai 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial, rejeté sa demande de certificat de résidence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant que M. X produit pour la première fois en appel un certificat médical en date du 14 janvier 2006 selon lequel son père aurait besoin d'un accompagnateur pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à toutes les tâches de la vie ; que ce document, à la date à laquelle il a été établi, ne peut être de nature à démontrer que le préfet des Bouches du Rhône aurait, le 22 juillet 2003, commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le père du requérant a été militaire dans l'armée française est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mostefa X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostefa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA00189 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.