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06MA00603

CETATEXT000018001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/10/2006, 06MA00603, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00603 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LAPORTE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES, représentée par son gérant, dont le siège est chemin du Vidourle à AiguesMortes

(30220), par Me Laporte, avocat ; La SOCIETE CIVILE LES SALICORNES demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0400311, en date du 10 février 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à concurrence de la somme de 24.192,96 euros correspondant au montant de sa participation, du titre de recette n° 472 émis le 14 juin 2003 par le maire d'Aigues-Mortes à l'encontre de l'Association Foncière Urbaine du Lotissement (AFUL) de l'Olivette pour avoir paiement de sa participation financière dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble d'Esparon ; 2°/ d'ordonner à l'agent comptable du trésor de restituer la participation financière de 24.192,96 euros ; 3°/ d'annuler la délibération en date du 7 août 1991 portant création du programme d'aménagement d'ensemble d'Esparon et, en cas de rejet de cette demande, d'ordonner le remboursement de la somme, à titre principal, de 14.963,52 euros et, à titre subsidiaire, de 5.142,72 euros ; 4°/ d'annuler le titre de recette n° 472 à concurrence de la somme de 1.750 euros et, en cas de rejet de cette demande, de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui payer la somme de 24.192,96 euros ; 5°/ de condamner la trésorerie d'Aigues-Mortes à lui verser la somme de 1.750 euros à titre de dommages et intérêts ; 6°/ de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui payer une somme de 5.000 euros pour non respect de ses obligations, détournement de procédure et agissement fautif ; 7°/ de condamner la commune d'Aigues-Mortes pour mise en recouvrement d'une participation illégale aux intérêts de retard au taux légal, pour participation indue ces mêmes intérêts avec majoration de 5 points à compter du jour du 23 janvier 2003, ou pour une participation calculée sur une surface erronée du terrain aux intérêts de retard à compter du jour de l'introduction de l'instance ; 8°/ de condamner la commune d'Aigues-Mortes à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de M. Aillan, gérant de la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES interjette appel de l'ordonnance, en date du 10 février 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à concurrence de la somme de 24.192,9 euros correspondant au montant de sa participation, du titre de recette n° 472 émis le 14 juin 2003 par le maire d'Aigues-Mortes à l'encontre de l'association foncière urbaine du lotissement de l'Olivette pour avoir paiement de sa participation financière dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble d'Esparon ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette émis le 14 juin 2003 : Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'en estimant que la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES n'était pas recevable à agir au nom de l'association foncière urbaine du lotissement de l'Olivette, le premier juge n'a pas fait une interprétation erronée des conclusions qui lui étaient présentées ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant que si la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES fait valoir qu'elle est directement et personnellement redevable de la participation en sa qualité de constructeur des lots 8-9-10-11 suivant le permis de construire délivré par la commune le 12 novembre 2003, dès lors que les participations financières mises à la charge de l'association foncière urbaine du lotissement de l'Olivette sont répercutées immédiatement sur ses membres, cette circonstance ne lui confère pas pour autant un intérêt lui donnant qualité à s'opposer au titre de recette attaqué, émis par la commune d'Aigues-Mortes à l'encontre de ladite association, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les statuts de cette association lui permettraient une action directe ; que l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne l'action en répétition de l'indu : Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES avait, dans un mémoire enregistré le 11 mars 2004, demandé à titre subsidiaire la condamnation de la commune d'Aigues-Mortes à rembourser la somme de 24.192,96 euros sur le fondement de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme, le premier juge ne s'est pas prononcé sur lesdites conclusions ; que, dès lors, l'ordonnance litigieuse doit être annulée dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES devant le Tribunal administratif de Montpellier dans la mesure ci-dessus précisée pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 10 février 2006 est annulée en tant qu'elle ne statue pas sur l'action en répétition de l'indu présentée par la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES. Article 2 : La SOCIETE CIVILE LES SALICORNES est renvoyée dans cette mesure devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur son action en répétition de l'indu. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE LES SALICORNES, à la commune d'Aigues-Mortes, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 06MA00603 2 av

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