CETATEXT000018001021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 23/10/2006, 06MA01616, Inédit au recueil Lebon 2006-10-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01616 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DE MOSTUEJOULS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu, I, sous le n° 06MA01616, le recours, enregistré le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203071 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme Bouchra X, annulé sa décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle il avait refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'époux de l'intéressée et lui a enjoint d'autoriser l'entrée sur le territoire français de M. Abdelmajid X et de lui délivrer une carte de résident dans le mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Bouchra X devant le Tribunal administratif de Nice ; Vu, II, sous le n° 06MA01617, le recours, enregistré le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé en date du 28 avril 2006 du Tribunal administratif de Nice ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; Considérant que par décision en date du 10 janvier 2002 notifiée le 11 janvier suivant et mentionnant les voies et délais de recours, le PREFET DU VAR a refusé à Mme X, de nationalité marocaine, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ; que, par décision du 18 mars 2002, le même préfet a rejeté le recours gracieux formé le 4 mars précédent par l'intéressée ; que, pour la première fois en appel, l'administration justifie par la production de l'accusé de réception de ce courrier que ladite décision a été notifiée à Mme X le 21 mars 2002 ; que le délai de recours contentieux expirait ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le 22 mai 2002 ; que le nouveau recours gracieux formé par Mme X le 22 avril 2002 ne pouvait avoir pour effet de prolonger une seconde fois ce délai de recours contentieux ; que la décision en date du 2 juillet 2002 par laquelle le PREFET DU VAR a rejeté ce dernier recours est purement confirmative de sa précédente décision en date du 18 mars 2002 ; que, par suite, il est fondé à soutenir que la demande introductive d'instance présentée par Mme X le 13 juillet 2002 devant le Tribunal administratif de Nice et dirigée contre sa décision en date du 2 juillet 2002 était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 2 juillet 2002, et lui a enjoint d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de Mme X ainsi que de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que la demande présentée par Mme X devant ce même tribunal étant comme il vient d'être dit, irrecevable, les conclusions incidentes de l'intéressée tendant à l'exécution du jugement en cause, ainsi qu'au prononcé d'une astreinte, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur la requête n° 06MA01617 : Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions de la requête susvisée aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 avril 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA01617 du PREFET DU VAR. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et à Mme Bouchra X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. N° 06MA01616, 06MA01617 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.