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06MA01729

CETATEXT000018001023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 17/10/2006, 06MA01729, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01729 4ème chambre-formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. DUCHON-DORIS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours, enregistré le 16 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour, sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative, de rectifier pour erreur matérielle le dispositif de l'arrêt de la Cour n° 01MA00538 en date du 13 avril 2006 en tant qu'a été omis le rétablissement des droits et pénalités dont M. Roger X a été déchargé par les premiers juges ; …………………………………………………………………………………………… Vu l'arrêt de la Cour n° 01MA00538 du 13 avril 2006 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. » ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt n° 01MA00538 du 13 avril 2006 qu'après avoir relevé dans ses motifs que « le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X la décharge qu'il demandait » et qu'il y avait « lieu, par conséquent, de remettre à la charge de M. X l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 », la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé l'annulation du jugement attaqué mais a omis de rétablir M. X dans les droits et pénalités déchargés à tort par les premiers juges ; Considérant qu'en jugeant ainsi, la Cour a entaché son arrêt du 13 avril 2006 d'une erreur matérielle ; que cette erreur matérielle a exercé une influence sur la solution ; Considérant qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle en complétant le dispositif de cet arrêt par un article ordonnant le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1989, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par les premiers juges ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêt de la Cour n° 01MA00538 du 13 avril 2006 est modifié par ajout à son dispositif d'un article ordonnant le rétablissement de M. X au rôle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par les premiers juges. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. N° 06MA01729 2

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