CETATEXT000018001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 06/10/2006, 06MA02372, Inédit au recueil Lebon 2006-10-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02372 Juge des référés excès de pouvoir C SCP PEIGNOT GARREAU M. Jean-Louis GUERRIVE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 8 août et 8 septembre 2006, sous le n° 06MA02372, présentés pour la VILLE DE NICE représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 5 rue de l'Hôtel de Ville à Nice
(06364), par Me Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La VILLE DE NICE demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 06.03524 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 2 août 2006, en tant qu'elle a, sur la demande du préfet des Alpes Maritimes, suspendu l'exécution du contrat conclu le 18 janvier 2006 entre la ville de Nice et le groupement CARI en vue de la construction et de l'exploitation du grand stade de Nice ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Alpes Maritimes ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; ………….. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui persiste dans ses précédentes conclusions ; ………….. Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2006, la note en délibéré présentée pour la VILLE DE NICE par Me Garreau, avocat ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2006, la nouvelle note en délibéré présentée pour la VILLE DE NICE par Me Garreau, avocat ; II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2006, sous le n° 06MA02514, présentée pour la société GSN-DSP, représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège, sis Z.I. 1ère Avenue 5455 M à Carros Cedex
(06513)et la société CARI, représentée par son président en exercice, domicilié Z.I. Carros, 1ère Avenue, 17ème Rue à Carros Cedex
(06513), par Me Laurent Deruy, avocat ; Les sociétés appelantes demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 2 août 2006, en tant qu'elle a, sur la demande du préfet des Alpes Maritimes, suspendu l'exécution du contrat conclu le 18 janvier 2006 entre la ville de Nice et le groupement CARI en vue de la construction et de l'exploitation du grand stade de Nice ; 2°/ de rejeter la requête à fin de suspension présentée par le préfet des Alpes Maritimes ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; …………… Vu, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 2006, le mémoire en réplique présenté pour les sociétés GSN-DSP et CARI qui persistent dans leurs précédentes conclusions ; ………….. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 2 octobre 2006, le nouveau mémoire présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui persiste dans ses précédentes conclusions ; ……………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.511-2 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Louis GUERRIVE, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort pour les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, - le rapport de M. Guerrive, président ; - les observations de Me Deruy, avocat, pour les sociétés GSN-DSP et CARI, de Me Garreau pour la VILLE DE NICE et de M. Doumerg pour le préfet des Alpes Maritimes ; Considérant que les requêtes n°s 06MA02372 et 06MA02514 sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : «Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission» et qu'aux termes des dispositions de ce même article auxquelles renvoie l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois» ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la suspension d'un acte pris par une collectivité territoriale ne peut être prononcée que si le déféré préfectoral dont elle est l'accessoire est lui-même présenté dans le délai de 2 mois imparti par l'article L.2131-6 précité du CGCT ; qu'avant de déférer au Tribunal administratif de Nice la convention de délégation de service public reçue en préfecture le 19 janvier 2006, le préfet des Alpes Maritimes a, par courrier du 15 mars 2006 reçu en mairie le 17 mars, demandé au maire de Nice de lui communiquer divers documents et précisions relatifs au contenu et aux modalités de passation de ladite convention ; que, compte tenu de son objet, ce courrier a le caractère d'une demande de renseignements et de pièces complémentaires nécessaires au préfet pour apprécier la légalité et la portée de la convention ; que cette demande ayant elle-même été présentée dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées, le délai dont disposait le préfet pour saisir le tribunal n'a commencé à courir qu'à compter de la réponse du maire de Nice en date du 12 mai 2006 apportant les précisions que ce dernier estimait nécessaires ; que, par suite, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal le 11 juillet 2006 n'est pas tardif ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1411-2.5ème alinéa du code général des collectivités territoriales : «La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution» ; que l'article 41-1 du contrat de concession prévoit que «Le concessionnaire propose, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les tarifs qu'il juge nécessaires pour assurer la meilleure rentabilité de l'ouvrage. Ces tarifs sont soumis pour approbation à l'autorité délégante», et que, pour ce qui concerne les seules rencontres de football professionnel, «la ville, désirant que le grand stade soit accessible à toutes les catégories sociales, impose que les tarifs pratiqués se situent dans la norme de ceux en vigueur pour des spectacles analogues» ; que cette clause, qui se borne à faire référence à la rentabilité de l'ouvrage et aux exigences sociales de la ville, n'est précisée par aucune autre stipulation de la convention ou de ses annexes ; que les stipulations concernant les prévisions de recettes et de dépenses ne sauraient tenir lieu des précisions exigées par la loi ; qu'en l'espèce ni la circonstance que les tarifs doivent être approuvés par le conseil municipal, ni la nature particulière du service public délégué, ni le fait que les recettes issues de la billetterie ne représentent qu'une faible part des recettes d'exploitation de l'ouvrage, ne peuvent dispenser la collectivité contractante de satisfaire aux exigences de l'article L.1411-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à justifier l'annulation de ce contrat dans son ensemble ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis à la Cour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.1411-2 précité du code général des collectivités territoriales paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du contrat litigieux ; que la VILLE DE NICE et les sociétés GSN-DSP et CARI ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a, pour ce motif, prononcé la suspension de l'exécution dudit contrat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la VILLE DE NICE, et les sociétés GSN-DSP et CARI tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de la ville de Nice et des sociétés GSN-DSP et CARI sont rejetées . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la VILLE DE NICE, aux sociétés GSN-DSP et CARI et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. N°s 06MA02372 - 06MA02514 3