CETATEXT000018001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 01MA00366, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA00366 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 février 2001, présentée par M. André X, demeurant le Bas Adrech - ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707003 en date du 18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ainsi que de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de faire droit à ses demandes d'exonération présentées en première instance et d'appel ; Vu le mémoire, présenté le 4 juillet 2001, par M. André X qui maintient les conclusions de la requête ; Il ajoute qu'il y a lieu de diviser par deux ses impôts locaux depuis 1995 et d'ôter 6.610.F de la taxe foncière de l'année 2000 et la majoration de 661 F ; Vu le mémoire, présenté le 1er août 2001, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire, présenté le 14 septembre 2001, par M. André X qui maintient les conclusions de la requête ; Vu le mémoire, présenté le 24 septembre 2001, par M. André X qui maintient les conclusions de la requête et demande en outre l'exonération de la taxe foncière de l'année 2001 ; Vu le mémoire, présenté le 18 octobre 2001, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu les mémoires, présentés les 1er juillet et 26 septembre 2002 par M. X qui maintient les conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, par le jugement attaqué du 18 décembre 2000, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X en se bornant à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation de l'année 1997 et taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1996 et 1997 dont il avait été saisi par requête enregistrée le 20 novembre 1997 ainsi que sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée par avis à tiers détenteur ; que ledit jugement est, par suite, entaché d'une omission à statuer et doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées ultérieurement et tendant à l'examen de sa situation au regard de l'année 1995 et des années antérieures ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'en application de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable n'est recevable à saisir le juge de l'impôt que dans les limites des conclusions de la réclamation qu'il a présentées devant l'administration ; que les réclamations présentées par M. X au directeur des services fiscaux les 30 septembre et 2 octobre 1997 ne contestaient que la taxe d'habitation de l'année 1997 et les taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1996 et 1997 ; que les conclusions tendant à ce que le Tribunal examine sa situation au regard de l'année 1995 et des années antérieures sont irrecevables en l'absence de réclamation en ce sens ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur l'existence de droits à exonération d'impôt afférents à d'autres années que celle de l'imposition contestée ; que les conclusions présentées à ce titre devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X doivent, dès lors être rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la demande d'exonération des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1996 et 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. » ; Considérant qu'il est constant que M. X ne remplissait pas les conditions susénoncées pour obtenir l'exonération sollicitée ; que par ailleurs, si M. X soutient que l'imposition à la taxe foncière aurait du être divisée par deux du fait de la division de la maison en 1995, l'administration soutient, sans être contredite, que l'intéressé n'a jamais déposé de déclaration de changement de consistance du bien concerné ; qu'enfin, si le requérant maintient en appel que ni l'administration, ni les premiers juges n'ont pris en compte ses difficultés financières et les problèmes de santé de son fils pour rejeter sa demande, il résulte des termes même du jugement attaqué que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que l'administration n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de M. X et de son fils ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs dudit jugement sur ce point ; Sur la demande d'exonération de la taxe d'habitation de l'année 1997 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : « I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ; 2° Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l 'existence lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l' article 1417 …» ; que d'autre part, aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts : « Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédentes n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 2 066 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le revenu de référence des époux X au titre de l'année 1996 s'établissait à 81.080 F, et que cette somme excédait la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts ; Considérant que pour obtenir le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susénoncées de l'article 1414 du code général des impôts, M. X fait valoir que les charges qu'il a assumées pour le compte de son fils M. Pascal X, aurait dû être déduites de son revenu au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : …II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : … 2° … ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; … » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit … » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents en état de besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et du montant des versements qu'ils prétendent avoir effectués à ce titre ; Considérant, en premier lieu, que contrairement aux affirmations de M. X, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions susénoncées de l'article 156 du code général des impôts en considérant les dites sommes versées pour le compte de M. Pascal X ou même directement à l'intéressé comme des pensions alimentaires ; que d'ailleurs, M. X n'indique pas sur quel autre fondement il y aurait lieu de déduire de ses revenus les sommes exposées pour le compte de son fils ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal X a lui-même disposé au titre de l'année 1996 d'un salaire de 108 190 F et a d'ailleurs déclaré avoir versé une pension à ses parents pour un montant de 17.912 F ; qu'ainsi, l'intéressé n'étant pas dans le besoin au sens des dispositions précitées des articles 205 à 211 du code civil, c'est à bon droit, comme l'ont estimé les premiers juges, que l'administration a refusé d'admettre en déduction de leur revenu imposable, les versements effectués à son profit par M. et Mme X et ce, alors même qu'il y aurait eu démence prodigue du fils et gestion de ses affaires par M. X père en attente de la curatelle ; Considérant que, dans ces conditions, M. X ne pouvait prétendre au dégrèvement d'office et à l'exonération de la taxe d'habitation de l'année 1997 sur le fondement des articles 1414 et 1414 A du code général des impôts ; qu'ils ont seulement pu bénéficier des dispositions de l'article 1414 b du dit code ; Sur la demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. X devant le Tribunal administratif, enregistrée en 1997, se limitait à la contestation de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1996 et 1997 et de la taxe d'habitation de l'année 1997 ; qu'ainsi, sa demande présentée par mémoire du 13 novembre 2000 tendant à la contestation des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'était pas recevable dans le cadre de cette instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions relatives à la redevance audiovisuelle, au sursis de paiement et au recouvrement : Considérant que pour écarter les conclusions de M. X dirigées contre la redevance audiovisuelle d'une part, les avis à tiers détenteurs notifiés le 3 avril 2000 d'autre part, et tendant au sursis de paiement, les premiers juges ont relevé que les dites conclusions étaient irrecevables ; qu'en appel, M. X ne conteste pas ce motif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était erroné ; qu'ainsi, les dites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions relatives aux années postérieures : Considérant, qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer sur l'existence de droits à exonérations et/ou dégrèvements d'office afférents à d'autres années que celle des impositions contestées lors de la réclamation préalable ; que les conclusions présentées à ce titre subsidiaire par M. X doivent, dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées ultérieurement et tendant à l'examen de la situation de M. X au regard de l'année 1995 et des années antérieures. Article 2 : Les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie en sera adressée à la Direction de contrôle fiscal du sud est. N°01MA00366 2
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