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01MA00960

CETATEXT000018001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 01MA00960, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA00960 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0004934 en date du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme Yvonne X de l'obligation de payer les sommes correspondant à des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1993 à 1998, qui lui a été notifiée par voie d'avis à tiers détenteur en date du 20 juin 2000 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes susmentionnées ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X ne s'étant pas acquittée de ses cotisations de taxes foncières au titre des années 1991 à 1998, le recouvrement de ces impositions a été poursuivi par deux commandements de payer notifiés le 3 septembre 1999 ; que l'intéressée a, le 15 octobre 1999, formé opposition à ces actes de poursuite, sur le fondement de l'article L.281 du livre des procédures fiscales et a demandé, dans sa réclamation, à ce que le centre des impôts soit saisi d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le trésorier a émis, le 20 juin 2000, un avis à tiers détenteur à l'encontre de Mme X ; que cette dernière, après le rejet explicite de sa contestation dirigée contre cet avis à tiers détenteur, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part des deux commandements du 3 septembre 1999 et, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2000 ; que par un jugement en date du 20 février 2001, dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel, le Tribunal a estimé d'une part, que Mme X était tardive et donc irrecevable à demander la décharge de l'obligation de payer notifiée par les commandements du 3 septembre 1999 et, d'autre part, que la créance ayant cependant cessé d'être exigible, la requérante était fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur notifié le 20 juin 2000 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en vigueur avant sa modification par la loi du 1er janvier 2002 : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… ; Considérant, d'autre part, que le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; qu'aucune distinction ne doit être faite pour déterminer si la charge de la preuve de la réception ou de l'envoi d'un avis d'imposition incombe au contribuable ou à l'administration, entre les impositions périodiquement émises et les impositions consécutives à un redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a saisi le centre des impôts de Montpellier, par lettre avec accusé de réception en date du 31 janvier 1990, d'une réclamation quant au calcul du nombre de part affectant sa cotisation d'impôt sur le revenu et a informé le dit centre de sa nouvelle adresse dans le département des Deux Sèvres ; que cette indication a permis l'envoi de son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu 1989; à l'adresse ainsi indiquée ; qu'il en a été de même les années suivantes au titre de cet impôt ; qu'ainsi, la circonstance que les avis d'imposition relatifs à la taxe foncière des années 1991 à 1998, concernant un bien sis à Montpellier aient été adressés à l'ancienne adresse de Mme X dans la même ville n'est pas imputable à cette dernière qui n'a pas eu connaissance des dits avis ; que, dès lors, contrairement aux affirmations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le délai de réclamation dont disposait Mme X pour contester cette imposition n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle elle a reçu les deux commandements de payer lesdites impositions, soit le 3 septembre 1999 ; que, par suite, la réclamation présentée le 15 octobre 1999 n'était pas tardive et l'intéressée pouvait solliciter le sursis de paiement pour la totalité des impositions visées par les commandements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer toutes les impositions visées par l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2000 dès lors, qu'en l'absence de réponse à la demande de sursis de paiement, l'ensemble des impositions visées par les deux commandements du 3 septembre 1999 n'étaient plus exigibles ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X. Copie en sera adressée à la Direction de contrôle fiscal du sud est. N°01MA00960 2

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