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CETATEXT000018001036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 01MA02500, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02500 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CALANDRA M. François BOURRACHOT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001, présentée pour la Société Le King, dont le siège est Le Milano, 241 avenue du Prado à Marseille 13008, représentée par son gérant en exercice, par Me Calandra ; la Société LE KING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2923 ; 97-2924 en date du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, par avis de mise en recouvrement en date du 26 juillet 1993, établi par la recette principale des impôts de La Ciotat et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, sous les articles n° 91026 et n° 91027 dans les rôles de la commune de La Ciotat, mises en recouvrement le 31 août 1993, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de prononcer la restitution des sommes obtenues en exécution du jugement attaqué et de condamner l'Etat au versement des intérêts de droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Calandra pour la Société LE KING ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. » ; Considérant que pour écarter comme non probante la comptabilité de la Société LE KING qui exploite un hôtel-restaurant la notification de redressements du 10 mars 1992 indique que « … a/ Les pièces justificatives des recettes présentées (carnets de double de notes clients) ne sont pas numérotées et ne permettent pas d'apprécier la cohérence des recettes déclarées au regard de leur continuité ni de leur cohérence. b/ Les montants de recettes figurant sur les carnets de notes « restaurants » augmentés de ¼ des recettes « pensions » (repas) ne correspondent pas aux montants comptabilisés comme « recettes repas », c'est à dire taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. c / le rapport du montant des achats utilisés pour le restaurant (HT) à celui des recettes (HT) déclarées taxables au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée (correspondant au montant des recettes « repas ») fait apparaître les coefficients suivants : …. Les rapports ainsi calculés connaissent des variations importantes d'un exercice par rapport à l'autre (coefficient 1988 : 2,19. 1987 : 1,98 sans explication vraisemblable telle que modification des conditions d'exploitation, baisse de clientèle, augmentation de la concurrence et autres , et sont très largement inférieurs aux coefficients généralement constatés dans la profession. Selon les monographies établies par l'administration en concertation avec les syndicats professionnels, lesdits coefficients sont compris entre 3 et 3,5, ces chiffres étant cités à titre indicatif d'une moyenne constatée dans des conditions d'exploitation normales. En outre, compte tenu de la situation de votre établissement sur le littoral de bord de mer de la Ciotat (avec accès direct à la mer et plage privée), lieu particulièrement touristique en été, il y a lieu de considérer que le coefficient de marge brute de votre établissement peut être situé à un chiffre supérieur à la moyenne. d/ La reconstitution des recettes « repas » dont la méthode retenue et le détail sont exposés ci-dessous ont permis de constater une incohérence des recettes déclarées par rapport aux recettes effectivement encaissées (reconstituées) et ce dans une proportion très importante, en dépit des diverses réfactions dont il a été tenu compte. e / des constatations exposées ci-dessus, aux paragraphes 2a à 2d, il ressort que la comptabilité ne peut pas être regardée quant au fond, ni comme probante, ni reflétant sincèrement la réalité de l'activité, tout au moins en ce qui concerne les recettes . » ; Considérant, d'une part, que le vérificateur n'ayant formulé aucune observation sur le mode de comptabilisation des recettes, l'absence de numérotation des doubles des notes clients ne suffit pas à elle seule à établir le caractère irrégulier en la forme de la comptabilité d'un contribuable ; que si devant la Cour le ministre fait valoir que l'administration est en droit d'écarter comme non probante une comptabilité qui enregistre mensuellement et globalement les recettes et ne comporte comme pièces justificatives de ces recettes que des doubles de fiches clients non datées et non numérotées, il n'apporte à l'appui de cette assertion aucun commencement de preuve ; qu'en l'espèce, l'enregistrement mensuel et global des recettes n'est corroboré ni par les mentions de la notification de redressement, ni par celles de la réponse aux observations du contribuable du 3 août 1992, ni par l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 11 février 1993, ni par les autres éléments de l'instruction ; Considérant, d'autre part, que l'évaluation non démontrée faite par le vérificateur du quart des recettes pensions correspondant à des repas, la comparaison avec les monographies professionnelles, la seule localisation de l'établissement ne suffisent pas établir l'absence de sincérité de la comptabilité ; qu'à la supposer établie par référence à l'année 1987 prise en dehors de la période vérifiée et à l'année 1988 qui n'a fait l'objet d'aucun redressement, la variation d'un exercice à l'autre du coefficient ventes/achats déterminé de manière extra-comptable et son caractère anormalement bas ne suffisent pas à faire écarter une comptabilité régulière en la forme ; que si l'administration fait également état de dissimulation de recettes elle n'apporte aucun élément autre que ceux résultant de la reconstitution des recettes à laquelle a procédé le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du caractère irrégulier et insincère de la comptabilité de la Société LE KING et n'apporte pas non plus la preuve qui lui incombe, en vertu des dispositions du même article, du bien-fondé des impositions sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce que les impositions ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que la Société LE KING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge et à demander l'annulation de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du LPF : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal … » ; qu'en vertu du 3e alinéa de l'article R 208-1 du même Livre, ces intérêts moratoires « sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la requérante a saisi la cour administrative d'appel de conclusions pouvant être regardées comme tendant à la restitution des sommes appréhendées par le comptable et au versement d'intérêts moratoires, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la Société LE KING, qu'elle n'a formulé aucune réclamation relative à la restitution des sommes ; que le litige n'est pas davantage né en cours d'instance, l'administration n'ayant pas contesté devant la cour le principe ou le montant des sommes à rembourser du fait des dégrèvements prononcés par le tribunal administratif ou des décharges décidées par le présent arrêt ; que les conclusions de la requérante tendant à la restitution des sommes appréhendées par le comptable doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la Société LE KING une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 septembre 2001 est annulé. Article 2 : La Société LE KING est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, par avis de mise en recouvrement en date du 26 juillet 1993, établi par la recette principale des impôts de La Ciotat et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, sous les articles n° 91026 et n° 91027 dans les rôles de la commune de La Ciotat, mises en recouvrement le 31 août 1993, et des pénalités dont elles ont été assorties Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la Société LE KING la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société LE KING est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société LE KING et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Calandra et au directeur de contrôle fiscal sud-est . N° 01MA002500 2

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