CETATEXT000018001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 01MA02630, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 01MA02630 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT PIOCH Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Pioch ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98000164/98001736 en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de le décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Tramoni-Venerandi , pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 par voie de taxation d'office, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déposé sa déclaration globale de revenu malgré les mises en demeure qu'il a reçues, ainsi que la déclaration relative à la détermination de la plus-value réalisée à la suite de la vente de biens immobiliers en 1993, malgré les mises en demeure qui lui ont également été adressées ; que M. X relève appel du jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X s'est abstenu de déposer sa déclaration de revenu global pour l'année 1993 malgré l'envoi de mises en demeure les 6 mars et 30 mai 1995 ; qu'il en a été de même s'agissant de la déclaration n° 2044 des revenus fonciers malgré la mise en demeure du 23 janvier 1996 ; qu'il a également omis de déposer la déclaration n° 2049 des plus-values malgré les mises en demeure du 24 janvier 1996 ; qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour ladite année 1993 en application de l'article L. 66 précité du livre des procédures fiscales ; que s'il invoque son mauvais état de santé pour justifier ces omissions il n'établit pas, par le certificat médical déjà produit devant les premiers juges, que les absences de déclarations en cause soient imputables à un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application de la taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que M. X supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office régulière ; Sur les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « … Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier, et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a finalement arrêté le montant des revenus fonciers à la somme de 340 908 F, avant application de l'abattement forfaitaire de 10 % et des dépenses justifiées ; qu'en se bornant à soutenir, en appel comme devant les premiers juges, que l'administration s'est ainsi rangée à sa proposition, M. X ne peut être regardé comme critiquant le redressement en cause ; Sur la plus-value immobilière : Considérant, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts: La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation… ; Considérant que M. X a recueilli par voie de succession en 1983, dans un immeuble à Saint Mandé dans le Val de Marne, trois lots numérotés 4, 6 et 10 ; que s'étant abstenu, ainsi qu'il a été dit, de déclarer la plus value afférente à la vente de ces biens en 1993, l'administration a procédé à une évaluation qu'il conteste ; En ce qui concerne la valeur d'acquisition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a évalué le prix d'acquisition des 3 lots vendus en appliquant le nombre de millièmes de copropriété de ces lots, soit 170/2037, à la valeur globale de l'ensemble immobilier au jour de la succession en 1983, et non à la date du partage en 1992, soit la somme de 8 000 000 F ; que la plus value ainsi déterminée a été corrigée par le coefficient d'érosion monétaire et par les abattements prévus aux articles 150 M et 150 Q du code général des impôts ; que cette méthode de détermination du prix d'acquisition, en l'absence de toute référence possible à la valeur retenue pour la détermination des droits de succession, n'est pas sommaire et rend suffisamment compte de leur valeur ; que, si M. X , à qui est dévolue la charge de la preuve, conteste cette méthode en faisant état des différences affectant les caractéristiques physiques des lots de l'ensemble immobilier, et propose de calculer le prix d'acquisition des lots à partir de l'évaluation du cabinet Horion qui selon lui tient compte des différences de prix affectant chaque lot, selon sa situation, il ne justifie cependant pas que la méthode proposée permettrait d'aboutir à une meilleure appréciation du prix d'acquisition des locaux cédés ; qu'ainsi, M. X n'établit pas l'insuffisance de l'évaluation de la valeur vénale retenue pour le calcul de la plus-value en litige ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que le prix de revient aurait dû être majoré des frais qu'il a supportés lors du partage en 1992, il se borne à faire état d'un emprunt d'un montant de 337 000 F sans apporter aucune justification ; En ce qui concerne le prix de vente : Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à la prise en compte des frais liés à la vente des lots, M. X justifie avoir exposé une somme de 40 000 F versée à « Marceau Transactions » à titre d'honoraires de vente pour les lots n° 6 et 10, ainsi que d'une commission versée le 28 juin 1993 dans le cadre de la vente du lot n° 4 à M. Ben Kemoun, pour un montant de 221 000 F ; que dans cette mesure seulement, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont cependant suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont estimé qu'il n'apportait pas de justification suffisante pour établir que les frais dont il faisait état avaient réellement été engagés lors de la vente des lots ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des frais liés à la vente des lots et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans cette proportion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1 : La plus value immobilière imposable est réduite à concurrence d'une somme de 261 000 F. Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, et des pénalités y afférentes, à concurrence de la réduction en base déterminée à l'article 1 ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Tramoni-Venerandi et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA02630 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.