CETATEXT000018001043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 02MA00281, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00281 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée par Mme Noëlle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707372 en date du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence en date du 17 octobre 1997 portant refus de modification du plan cadastral de la commune de Pierrevert et, d'autre part, à la révision de la valeur locative cadastrale de son bien immobilier sis, 5 rue de Beaumont à Pierrevert ; 2°) d'annuler la dite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F (304,90 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » ; Considérant que par courrier du 14 août 1995, Mme Noëlle X a saisi le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence d'une demande tendant au rétablissement, sur la plan cadastral remanié, d'une part de la flèche reliant la parcelle AT 163 à la parcelle AT 246 et, d'autre part, de la consistance de sa propriété à 96 ca ; que par décision du 17 octobre 1997, le directeur des services fiscaux a rejeté ces demandes ; que cette décision de refus faisait grief à Mme X et était, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux énumérés par l'article R. 222-13 du code précité relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1997 du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 18 juillet 1974 : “Lorsqu'un plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut être à nouveau procédé à sa rénovation dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 55-471 du 30 avril 1955…” ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : “La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus. Il y est procédé avec le concours des propriétaires…” ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : “Les résultats de la révision sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. Les propriétaires peuvent demander que soient retenues les contenances indiquées dans leurs actes lorsque celles-ci n'accusent pas, par rapport aux contenances cadastrales, d'écart supérieur à la tolérance fixée par les règlements du service du cadastre.” ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : “Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Noëlle X a acquis en 1981 sur la commune de PIERREVERT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.