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02MA00281

CETATEXT000018001043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 02MA00281, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00281 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002, présentée par Mme Noëlle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9707372 en date du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat-délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence en date du 17 octobre 1997 portant refus de modification du plan cadastral de la commune de Pierrevert et, d'autre part, à la révision de la valeur locative cadastrale de son bien immobilier sis, 5 rue de Beaumont à Pierrevert ; 2°) d'annuler la dite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 F (304,90 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » ; Considérant que par courrier du 14 août 1995, Mme Noëlle X a saisi le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence d'une demande tendant au rétablissement, sur la plan cadastral remanié, d'une part de la flèche reliant la parcelle AT 163 à la parcelle AT 246 et, d'autre part, de la consistance de sa propriété à 96 ca ; que par décision du 17 octobre 1997, le directeur des services fiscaux a rejeté ces demandes ; que cette décision de refus faisait grief à Mme X et était, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux énumérés par l'article R. 222-13 du code précité relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1997 du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 18 juillet 1974 : “Lorsqu'un plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut être à nouveau procédé à sa rénovation dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 55-471 du 30 avril 1955…” ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 susvisé : “La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus. Il y est procédé avec le concours des propriétaires…” ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : “Les résultats de la révision sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. Les propriétaires peuvent demander que soient retenues les contenances indiquées dans leurs actes lorsque celles-ci n'accusent pas, par rapport aux contenances cadastrales, d'écart supérieur à la tolérance fixée par les règlements du service du cadastre.” ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : “Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Noëlle X a acquis en 1981 sur la commune de PIERREVERT

(04)une parcelle de terrain cadastrée section AT n° 163, sis 5 rue de Beaumont pour une superficie de 96 ca, sur laquelle une maison est édifiée ; que ladite parcelle est notamment bordée par la parcelle AT 160 d'une superficie de 83 ca, les deux parcelles 160 et 163 étant issues d'une même parcelle, divisée en 1938 ; qu'en octobre 1993, Mme X, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence des opérations de remaniement du cadastre effectuées à compter du mois de mai 1992, cette circonstance faisant obstacle à ce que le caractère définitif de la révision du cadastre lui soit opposé, a saisi le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence d'une première contestation tendant au rétablissement, sur la plan cadastral remanié, d'une part de la flèche reliant la parcelle AT 163 à la parcelle AT 246 et, d'autre part, de la consistance de sa propriété à 96 ca au lieu de 72 ca ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la rénovation du cadastre effectuée par voie de simple révision ne s'est pas bornée à constater l'état des propriétés au vu de l'acte de propriété de la requérante mais a modifié la consistance de la parcelle AT 163 pour la porter de 96 ca à 72 ca ; que dès lors Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence refusant de rectifier cette erreur commise lors de la rénovation du cadastre ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mêmes pièces et notamment de l'acte de vente de 1981 que les vendeurs d'alors, propriétaires de la parcelle AT 163 ne possédaient aucun droit de propriété sur la cour et la terrasse, soit la parcelle AT 246 ; qu'ainsi, Mme X ne détenait aucun droit au maintien de la flèche de rattachement contestée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence en tant qu'elle lui refuse la rectification d'une erreur cadastrale relative à la consistance de la parcelle AT 163 à l'issue des opérations de rénovation du cadastre de la commune de PIERREVERT ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 150 euros ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement en date du 19 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence en date du 17 octobre 1997 est annulée en tant qu'elle refuse la rectification de l'erreur cadastrale concernant la consistance de la parcelle AT 163 à l'issue des opérations de rénovation du cadastre de la commune de PIERREVERT. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est . N°02MA00281 2

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