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02MA00365

CETATEXT000018001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 02MA00365, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00365 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le présentée 11 mars 2002 par M. Michel X élisant domicile ... et le mémoire complémentaire en date du 2 octobre 2002 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4834 en date du 3 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et de la pénalité dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge de ladite cotisation ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité de fabrication et vente de meubles et objets en bois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont a résulté un redressement notifié au titre de l'exercice clos le 30 juin 1990 ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article 39-I du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1°) les frais généraux de toute nature … » ; qu'aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a constaté au titre de ses charges de l'exercice clos le 30 juin 1989 deux créances d'un montant total de 530 000 francs, correspondant à des prestations que lui auraient fournies les associations « Nautique Marly » et « Auto passion » ; que ces créances ont fait l'objet d'inscriptions comptables de régularisation lors de l'exercice clos le 30 juin 1990 ; que la somme de 530 000 francs est venue en déduction du bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 juin 1989, lequel était prescrit lors des opérations de vérification ; que toutefois, cette inscription a eu une contrepartie dans le bilan de clôture de l'exercice 1989 qui a enregistré une « dette » d'égal montant, laquelle était encore inscrite au bilan d'ouverture de l'année 1990, non prescrite ; qu'ainsi, l'administration était en droit de réintégrer cette somme dans le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 1990, premier exercice non prescrit par application de l'article 38 par rectification des écritures de passifs sans pour autant rectifier à due concurrence les écritures d'actifs ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ; Sur les pénalités : Considérant que les opérations décrites ci-dessous ne révèlent pas une intention délibérée d'éluder l'impôt et d'en empêcher le contrôle ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a infligé au contribuable des pénalités pour manoeuvres frauduleuses de 80% ; Considérant que si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; Considérant qu'il résulte des faits relatés par la notification de redressements et non sérieusement contestés que les charges à l'origine de la dette en cause ne comportaient pas de contreparties ; qu'ainsi il y a lieu, comme le demande l'administration, de substituer les pénalités pour mauvaise foi aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; D E C I D E : Article 1 : Les pénalités de mauvaise foi qui ont été infligées à M. X à la suite de la vérification de comptabilité portant sur l'année 1990 et relatives à une somme de 530 000 francs sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 02MA00365

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