CETATEXT000018001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 02MA00599, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00599 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT GAUDIN M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 4 avril 2000 présentée pour la société à responsabilité limitée La halle aux poissons, dont le siège se situe 16, rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence, par Me Jean-Pierre GAUDIN ; la SARL La halle aux poissons demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-5284 en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 sous les articles n° 90705, n°90706 et n°90707 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence, mises en recouvrement le 31 mai 1993, et des pénalités dont elles ont été assorties, des amendes fiscales de l'article 1763A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 sous les articles n°90705, n°90706 et n° 90707 dans les rôles de la commune d'Aix-en-Provence, mises en recouvrement le 31 mai 1993, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, par avis de mise en recouvrement en date du 13 avril 1993, établi par la recette principale d' Aix-en-Provence Nord ; la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 54 326 F déposée en garantie du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions et pénalités contestées ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contre-signer. Mention est faite de son refus éventuel » ; que la société requérante soutient que le procès-verbal établi par la vérificatrice le 15 octobre 1991 est entaché de plusieurs irrégularités, en particulier au motif qu'il n'a pas été invité à le contre-signer et que certaines mentions auraient été omises ; que si ces irrégularités sont susceptibles de priver le procès-verbal de sa valeur probante, elles demeurent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que celle-ci n'est pas subordonnée aux énonciations dudit procès-verbal ; Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du LPF : « Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990, dont la SARL « LA HALLE AUX POISSONS » a fait l'objet, les opérations de contrôle sur place ont débuté le 18 juillet 1991 ; que, par une lettre du même jour, cette société a expressément demandé que les opérations ultérieures se déroulent au cabinet de son comptable « étant donné qu'aucune installation administrative ne se trouve disponible au siège de la société » ; qu'en outre, il est constant que la vérificatrice y a rencontré à plusieurs reprises des représentants de la société ; qu'ainsi la contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la vérificatrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire avec les représentants légaux de la société vérifiée ou avec leurs mandataires ; qu'il suit de là que la SARL « LA HALLE AUX POISSONS » n'est pas fondée à soutenir que les suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie après redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux ont été établis au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la procédure de redressement: Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 12 décembre 1991, manuscrite et lisible, indique les raisons pour lesquelles la comptabilité de la requérante ne peut être regardée comme probante et précise la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires et les calculs effectués ; que, par suite, cette notification était suffisamment motivée pour permettre à la société « LA HALLE AUX POISSONS » de formuler utilement ses observations et que le moyen tiré de ce que ladite notification serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée », il résulte de l'instruction que par sa réponse, en date du 3 février 1992, à chacune des observations de la requérante, l'administration a suffisamment motivé sa décision de rejet des observations de l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration ait fait état, en cours d'instance devant le juge de l'impôt, de bandes de caisse enregistreuse qui n'auraient pas été évoquées au cours de la procédure de redressement est sans effet sur la régularité de la procédure de redressement dès lors que la communication de ces pièces, qui en tout état de cause n'étaient pas des originaux mais des copies, est intervenue après la confirmation des redressements par la réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'il résulte de l'instruction que le service a fait connaître à la société LA HALLE AUX POISSONS, par lettre en date du 3 février 1992 notifiée à la requérante le 4 février 1992, la faculté pour cette dernière de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société « LA HALLE AUX POISSONS », après avoir demandé, le 21 février 1992, la saisine de ladite commission, a expressément renoncé, sans assortir cette renonciation à une condition suspensive, à cette faculté par lettre du 16 décembre 1992 ; que si la requérante soutient avoir été amenée à renoncer à cette garantie sous la pression du service, en tout état de cause, elle ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur chiffre d'affaires ne peut qu'être écarté ; Sur le fond : Considérant que d'une part, la société enregistrait les écritures de recettes globalement à la fin de chaque journée sans que la consistance en soit justifiée, et que d'autre part, les stocks de produits frais n'étaient pas inscrits en comptabilité ; que, dès lors le vérificateur a pu légalement regarder ladite comptabilité comme non probante et procéder à la reconstitution des recettes réalisées ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le caractère probant de la comptabilité n'aurait pas été remis en cause lors d'un contrôle fiscal antérieur ; Considérant qu'aux termes de l'article R.1941 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; qu'il résulte de l'instruction que la société « LA HALLE AUX POISSONS », après avoir, par lettre en date du 10 janvier 1992, refusé l'intégralité des redressements envisagés par le service, et après que le service ait confirmé le maintien de l'intégralité desdits redressements, a formulé, par lettre en date du 16 décembre 1992, son accord pour que ses recettes soient reconstituées en fonction d'un coefficient de ventes au détail de 1,59, d'un coefficient de ventes aux collectivités de 1,25 , et d'un taux de freinte sur ventes au détail de 10% ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont été mises en recouvrement conformément aux bases ainsi acceptées par la requérante ; qu'il suit de là qu'ayant donné son accord aux redressements envisagés, le contribuable doit, pour obtenir la réduction des impositions et droits supplémentaires contestés, démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, notamment en établissant que la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires menée par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou en proposant une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ; Considérant que pour reconstituer le résultat de la société, la vérificatrice a effectué deux relevés de prix, contradictoirement, en présence de représentants de la société, les 18 juillet et 22 novembre 1991 ; qu'après rapprochement avec les factures d'achats, elle a calculé des coefficients de marges brutes par type de produits, lesquels ont été appliqués sur les achats pour les trois années en cause dès lors que les conditions d'exploitation étaient inchangées pour ces trois années ; que la vérificatrice a tenu compte des freintes, des ventes effectuées auprès des collectivités avec des marges plus faibles ainsi que des ventes aux salariés de la société ; qu'elle a donc tenu compte de la réalité économique de la société ; que la vérificatrice n'a pas confondu les coefficients et montants hors taxes et les coefficients et montants taxes comprises ; qu'ainsi, et alors même que la vérificatrice n'était pas contrainte d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution, la société n'établit pas que les bases reconstituées seraient excessives ou que la méthode utilisée serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'un précédent contrôle fiscal aurait conclu à l'exactitude des marges déclarées, ni de ce que le service n'aurait pas fait usage du droit de communication qu'il tient de la loi ; Considérant que, par suite, la société « LA HALLE AUX POISSONS » n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions mises à sa charge; Sur les pénalités : Considérant que la notification de redressement en date du 12 décembre 1991 adressée à la société « LA HALLE AUX POISSONS » se borne, pour justifier l'application, en l'espèce, des pénalités pour mauvaise foi, à invoquer l'importance, la nature et le caractère répétitif des infractions à la législation fiscale en vigueur, sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, il y a lieu de prononcer la décharge des majorations pour mauvaise foi ; Considérant en revanche que, par un courrier en date du 22 février 1993, l'administration a fait connaître à la société requérante qu'une notification de redressements lui avait été adressée le 12 décembre 1991 et qu'elle n'avait pas désigné les bénéficiaires des revenus distribués en méconnaissance des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration aurait insuffisamment motivé la pénalité qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que par ailleurs, et en tout état de cause, contrairement aux affirmations de la société, l'administration a mentionné les montants des pénalités année par année dans la notification de redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société « LA HALLE AUX POISSONS » est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi ; D E C I D E : Article 1 : Les pénalités de mauvaise foi infligées à la société « LA HALLE AUX POISSONS » à la suite de la notification de redressement en date du 12 décembre 1991 sont déchargées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la société « LA HALLE AUX POISSONS » est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société « LA HALLE AUX POISSONS » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au Directeur de contrôle fiscal sud est. 2 N°02MA00599
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.