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02MA00911

CETATEXT000018001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 02MA00911, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00911 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BOURRACHOT DUPIRE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002, présentée par Me Dupire pour M. et Mme Joël X, élisant domicile ...; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801970 en date du 18 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de réduire ladite imposition ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Joël X font appel du jugement du 18 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 en se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l'article 163-OA du code général des impôts ; Considérant que selon l'article R. 194-1 du livre de procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable et que celui-ci présente une réclamation, il ne peut obtenir la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'aux termes de l'article 163-OA du code général des impôts : «Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ; Considérant que M. et Mme X ne contestent pas que l'imposition dont ils demandent la réduction, a été établie conformément aux énonciations des déclarations qu'ils ont souscrites ; qu'ainsi, il leur appartient d'établir qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 163-OA du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'abandon de créance pour un montant de 198 990,92 francs consenti en 1995 à l'entreprise « Espaces et constructions provençales », qui exerce une activité de marchand de biens, trouve son origine dans une négociation menée avec la banque « Crédit Lyonnais » en vue d'obtenir une « ristourne d'intérêt » en relation avec un prêt immobilier souscrit en 1990 ; que la somme perçue par M. et Mme X résultant de cette négociation ne constitue pas pour les intéressés un revenu qui, par sa nature, serait susceptible d'être accueilli annuellement ; que l'administration ne conteste pas que le montant de ce revenu exceptionnel perçu par le foyer fiscal de M. X en 1995 dépassait la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce même foyer avait été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé aux contribuables le bénéfice des dispositions de l'article 163-OA du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°9801970 du 18 mars 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 seront calculées en application des dispositions du premier alinéa de l'article 163-OA du code général des impôts. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 1995 et celles résultant de l'article 2. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Dupire et au directeur de contrôle fiscal sud est. N°02MA00911 2

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