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02MA00921

CETATEXT000018001052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 02MA00921, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA00921 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT BRUNET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002, présentée pour M. Jean-François X, élisant domicile au cabinet de son avocat ..., par Me Brunet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706057 en date du 18 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de réduire lesdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 372,04 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 13 février 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Gap a prononcé un dégrèvement en droit et pénalités, à concurrence de la somme de 126 478,56 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis alors en vigueur du code général des impôts : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition pour les biens immeubles. » ; qu'aux termes de l'article 150 A alors en vigueur du même code : « (…) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles définies aux articles 150 B à 150 T (…) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 p. 100 dans le cas des immeubles ; - le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; - des frais engagés pour la restauration ou la remise en état des biens meubles ; - dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; - des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre d'un plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ; - du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. » ; Considérant que l'acte notarié établi les 30 décembre 1997 et 3 juin 1998, rectifie les erreurs contenues dans l'acte notarié des 23 et 28 décembre 1992 ; qu'ainsi, le prix de la cession des parts sociales de M. X, moyennant le prix de 3 000 000 francs est réparti à concurrence de 1 162 234,61 francs à raison de la cession de cent parts sociales proprement dite, à charge pour le cédant de rembourser le solde à la date des présentes de l'emprunt bancaire souscrit auprès de la banque et à hauteur de 1 837 765,39 francs au titre du montant à la même date du compte-courant d'associé détenu par M. X ; que l'administration a admis que la somme totale de 1 201 853 francs représentant les avances faites par M. X à la société pour le financement des travaux de rénovation de l'immeuble, soit imputée sur le prix de cession des parts sociales et sur la plus-value constatée ; que toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts, pour procéder au calcul de la plus-value imposable constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant, il y a lieu pour la détermination du prix de revient de déduire le prix et les frais de l'acquisition ; qu'ainsi, les sommes de 600 000 et 177 608 francs correspondant respectivement au montant de l'avance faite par le contribuable pour le financement de l'opération et des frais d'acquisition doivent s'imputer sur le prix de cession des parts sociales pour la détermination de la plus-value nette ; qu'en revanche, et dès lors que les dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ne prévoient pas, au cas d'espèce, la prise en compte des intérêts d'emprunt, la somme de 322 000 francs ne peut venir en déduction pour le calcul de la plus-value imposable en litige ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine : Considérant que M. X soutient, pour le calcul de la plus-value dégagée lors de la cession en 1992 des droits sociaux qu'il détenait dans la SCI Ralph, qu'en application de la doctrine 8-M-8-79 du 3 août 1979, l'origine comme la nature des frais supportés par l'associé lors de ses apports en compte courant importe peu et qu'aucun texte ne permet de soutenir que seules les sommes portées au crédit d'un compte courant d'associé émanant de l'affectation des bénéfices sociaux ou de la réalisation de travaux financés sur les deniers de l'associé seraient admissibles en déduction ; qu'ainsi, il fait valoir que la créance d'associé d'un montant de 1 837 765 francs doit être exclue du décompte de la plus-value qu'il a réalisée en 1992 ; Considérant que l'instruction 8-M-8-79 du 3 août 1979, relative au régime d'imposition des cessions de droits sociaux, qui permet de déduire, du prix de revient à retenir pour le calcul de la plus-value, le montant du solde créditeur du compte courant éventuellement compris dans la cession, subordonne une telle possibilité à la condition que l'acte de cession fasse apparaître les ventilations nécessaires et, si des comptes courants n'ont pas été ouverts dans les écritures sociales, à la condition que les écritures comptables soient régularisées avant la cession des parts ; que le ministre, qui reconnaît dans ses écritures développées en appel que l'acte notarié rectificatif de 1997 corrige les graves erreurs de rédaction entachant l'acte primitif de décembre 1992 et qu'ainsi, la cession des parts sociales de M. X se trouve combinée avec une cession de son compte courant de 1 837 500 francs dans la SCI Ralph ; que, par suite, et dès lors que le ministre n'allègue pas qu'un tel compte courant n'a pas été ouvert dans les écritures sociales, il y a lieu de faire droit à la demande en décharge de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 372,04 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9706057 du 18 mars 2002 est annulé. Article 2 : A concurrence de la somme de 126 478,56 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 3 : Le montant de la créance d'associé s'élevant à la somme de 1 837 765 francs, après imputation du montant des avances faites par M. X pour le financement des travaux de rénovation de l'immeuble, doit être exclu du décompte de la plus-value qu'il a réalisée en 1992. Article 4 : M. X est déchargé de la fraction d'imposition résultant de la réduction mentionnée à l'article précédent. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 372,04 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressé à Me Brunet et à la direction du contrôle fiscal sud-est. N° 02MA00921 2

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