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02MA01211

CETATEXT000018001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 02MA01211, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01211 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002, présentée par la SARL ERTEN dont le siège est la Cadenière à Meyreuil

(13590); la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801929 en date du 30 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL ERTEN fait appel du jugement du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : «Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition » ; que l'article R.196-2 du même livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant … l'année de mise en recouvrement du rôle… » ; Considérant, d'une part, que la lettre datée du 20 décembre 1995 par laquelle la SARL ERTEN a confirmé à l'administration la date, l'heure et le lieu d'un rendez-vous avec l'un de ses agents, ne fait aucune référence à l'imposition contestée et ne peut, dès lors constituer une réclamation de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 mise en recouvrement le 31 octobre 1994 ; que, d'autre part, la seule production de la copie d'une lettre datée du 14 décembre 1995 ne permet pas d'établir le dépôt d'une réclamation avant l'expiration du délai légal ; qu'en outre, l'entrevue qui s'est déroulée avec un des agents des impôts le 22 décembre 1995 et qui ne s'est matérialisée par aucun acte écrit ne saurait constituer une réclamation ; qu'enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a fait parvenir par télécopie le 20 décembre 1995 son courrier daté du 14 décembre 1995, elle ne saurait utilement se prévaloir à cet effet d'un rapport d'émission daté du 20 décembre 1995 dès lors que ledit rapport ne permet pas d'identifier le courrier transmis ; que, par suite, et dès lors que la requérante n'établit pas avoir présenté de réclamation concernant la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 avant le 31 décembre 1995, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande en décharge de ladite imposition ; Sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 1477 du code général des impôts : « I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. II. a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (…) » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (…)» ; Considérant que la SARL ERTEN, pour obtenir un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1995, persiste à soutenir en appel qu'elle a déménagé son siège social le 20 mars 1994 de Gardanne à Meyreuil ; que, toutefois, ni le certificat du maire de la commune de Meyreuil rédigé le 13 mai 1996 pour les besoins de la cause, soit plus de 2 ans après la date du transfert allégué, ni l'extrait du registre du commerce et des sociétés qui ne mentionne la date du transfert qu'à compter du 17 janvier 1996 soit près de 2 années après la date alléguée ni même l'extrait du répertoire national des entreprises et de leurs établissements qui indique la date dudit transfert qu'à compter du 21 novembre 1995 ne permettent de fixer la date du transfert du siège social de la société au 20 mars 1994 dès lors qu'il n'est pas contesté que la requérante n'a pas accompli les formalités de publicité requises lors du transfert allégué, a mentionné tant dans sa déclaration de résultats de l'exercice comptable 1994 que dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée comme lieu d'activité et de siège social au 1er janvier 1995 l'établissement de Gardanne et que la société n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité d'un déménagement en mars 1994 ; que, par ailleurs, l'autorisation de sous-location de biens rédigée le 14 décembre 1995 par la SCI La Canedière dont se prévaut la requérante ne permet nullement d'établir une date d'installation de son siège social dans lesdits locaux sis à Meyreuil en mars 1994 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL ERTEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ERTEN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ERTEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0201211 2

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