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02MA01496

CETATEXT000018001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/10/CETATEXT000018001055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006, 02MA01496, Inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01496 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT MALLET Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002, présentée par Me Mallet pour la SA LA PERDRIERE, dont le siège est lieu-dit La Perdrière Le Roucas à Vitrolles

(13127); la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803565 en date du 27 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger desdites impositions ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA LA PERDRIERE fait appel du jugement du 27 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : …2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39A, y compris ceux qui auraient été différés au cours des exercices antérieurs déficitaires, … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont déductibles les amortissements que les entreprises ont effectivement portés en temps utile dans leurs écritures comptables ; que le contribuable ne peut être regardé comme ayant satisfait aux exigences qu'elles posent qu'à la condition d'avoir en temps utile constaté les amortissements dont il se prévaut dans l'ensemble des documents comptables pertinents, c'est à dire à la fois au débit du compte d'exploitation générale et à l'actif du bilan de clôture en déduction des immobilisations ; qu'il n'est pas contesté que la SA LA PERDRIERE, au titre des exercices vérifiés, a souscrit ses déclarations de résultat hors délai après mise en demeure ; que contrairement à ce que soutient la SA LA PERDRIERE, celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir porté dans ses écritures comptables les amortissements dont elle demande la déduction en se bornant à soutenir que le vérificateur s'est abstenu de citer le livre des amortissements parmi les documents qui ne lui ont pas été fournis ; que contrairement aux allégations de la société, la notification de redressements du 29 novembre 1996 mentionne explicitement le défaut de souscription des déclarations de résultat dans les délais légaux ainsi que l'absence de comptabilisation des amortissements à l'expiration dudit délai ; Considérant que si la requérante doit être regardée comme se prévalant de l'instruction de la direction générale des impôts n°4-D-151 dont les contribuables peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales en soutenant que « l'obligation de comptabiliser l'amortissement est réputé satisfaite dès lors que celui-ci est constaté en charge par le débit des comptes dotations aux amortissements », cette doctrine précise par ailleurs que « sont regardés comme réellement effectués au sens des dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts, bien qu'ils n'aient pas figuré au journal des opérations diverses et au journal centralisateur, les amortissements qui sont inscrits au débit du compte d'exploitation général ainsi qu'à l'actif du bilan de clôture et qui sont portés, préalablement à l'expiration du délai de déclaration des résultats, au livre d'inventaire côté et paraphé » ; qu'il résulte des termes de cette doctrine administrative que dans le cas où, les amortissements ne sont pas constatés à la fois dans le journal centralisateur et le journal des opérations diverses, cette insuffisance peut être supplée par une triple inscription, en premier lieu au débit du compte d'exploitation général, en deuxième lieu à l'actif du bilan de clôture et en troisième lieu au livre d'inventaire côté et paraphé, à condition sur ce dernier point que cette dernière inscription ait été faite avant l'expiration du délai de déclaration des résultats ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que la société remplit cumulativement ces trois conditions ; qu'ainsi, et à supposer même que la requérante ait entendu invoquer ladite doctrine à l'appui de ses conclusions en décharge, elle n'est cependant pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA LA PERDRIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA LA PERDRIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LA PERDRIERE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressé à Me Mallet et au directeur de contrôle fiscal sud-est . N°02MA01496 2

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